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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY00758


Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société pour la mise en valeur des régions Auvergne Limousin (SOMIVAL) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987 et présentée pour la société pour la mise en valeur des régions Auvergne Limousin (SOMIVAL), don

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Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société pour la mise en valeur des régions Auvergne Limousin (SOMIVAL) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987 et présentée pour la société pour la mise en valeur des régions Auvergne Limousin (SOMIVAL), dont le siège est situé ... (Puy-de-Dôme),par Me Y... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la SOMIVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune d'Olliergues la somme 243 979 francs,
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Olliergues devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. X..., président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant, en premier lieu, que, par convention en date du 18 novembre 1979, la commune d'Olliergues a confié à la SOMIVAL une double mission de maîtrise d'ouvrage transitoire et de maîtrise d'oeuvre pour la construction, sur un terrain appartenant à la commune, d'un atelier industriel destiné à être donné en location à la société anonyme POL HENRY ; que, la commune ayant décidé de réaliser cette opération dans le but de développer l'emploi sur son territoire, les travaux doivent être regardés comme ayant été entrepris en vue d'une mission de service public ; qu'ils ont ainsi revêtu le caractère de travaux publics et que la convention passée entre la commune et la SOMIVAL pour leur exécution est un contrat administratif, nonobstant l'implantation de la construction en cause sur une dépendance du domaine privé de la commune ;
Considérant, en second lieu, que, par contrat du 20 décembre 1979, la commune d'Olliergues a donné en location l'atelier industriel susmentionné à la société anonyme POL HENRY pour une durée de vingt années à compter de son installation ; qu'il était expressément prévu que cette location était destinée à susciter des créations d'emplois sur le territoire de la commune ; que la société POL HENRY, qui avait pour activité la fabrication de rasoirs jetables, s'est engagée à ne pas modifier cette activité sans l'accord préalable de la commune, à créer au moins vingt-cinq emplois en trois ans et à maintenir cet effectif pendant la durée de la location ; qu'eu égard aux motivations particulières de la commune, les parties sont convenues que la redevance payée par la société ne serait pas révisable pendant toute la durée du contrat ; que la société s'est engagée à tenir la commune régulièrement informée de la marche de ses affaires et lui a reconnu le droit de consulter son commissaire aux comptes sur l'un quelconque des aspects de sa gestion, de ses comptes ou de ses investissements ; qu'eu égard aux objectifs poursuivis par cette opération et aux modalités de sa mise en oeuvre, la commune doit être regardée comme ayant assuré l'exécution même d'une mission de service public ; qu'il s'ensuit que, comme l'avaient d'ailleurs expressément stipulé les parties, le contrat en cause avait un caractère administratif, alors même qu'il avait pour objet la location d'une dépendance du domaine privé de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que les deux conventions susmentionnées comportaient en annexe le règlement d'un "fonds de garantie Ateliers Massif Central" institué entre les collectivités propriétaires d'ateliers industriels ou artisanaux réalisés avec le concours de la SOMIVAL ; que ce fonds, géré par la SOMIVAL, avait pour objet l'indemnisation des collectivités propriétaires en cas de défaillance des entreprises locataires ; que son financement était assuré par une participation de chaque collectivité égale à 2,5 % du montant hors taxes de l'opération réalisée par elle ; que la commune d'Olliergues s'est engagée à verser sa participation dans le contrat qu'elle a passé avec la SOMIVAL le 18 novembre 1979 ; que, de son côté, la société POL HENRY s'est engagée, dans le contrat qu'elle a passé avec la commune le 20 décembre 1979, à lui verser un dépôt de garantie d'un égal montant ; qu'une modification apportée à ce dispositif en 1982 a prévu que les cotisations seraient versées au fonds de garantie, non plus par les collectivités propriétaires, mais directement par les entreprises locataires ; que cette modification a été constatée dans deux avenants, l'un à la convention unissant la commune et la SOMIVAL signé le 18 janvier 1982, l'autre à la convention unissant la commune et la société POL HENRY signé le 7 mai 1982 ; qu'ainsi le règlement du fonds de garantie Ateliers Massif Central, qui était annexé à deux contrats administratifs, a lui-même revêtu un caractère contractuel de droit public, de même que les engagements pris par la SOMIVAL dans ce règlement et dans la convention l'unissant à la commune d'Olliergues ; que la SOMIVAL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour connaître des difficultés nées de l'exécution de tels engagements ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme POL HENRY a pris possession des locaux loués en juillet 1981 ; que le 16 septembre 1983 elle a déposé son bilan et, peu après, a été mise en liquidation de biens ; que, par lettre du 15 octobre 1983, le maire d'Olliergues a demandé à bénéficier du concours du fonds de garantie Ateliers Massif Central, qui lui a été refusé par une lettre de la SOMIVAL du 20 octobre 1983 au motif que la société POL HENRY n'avait jamais adhéré ni cotisé au fonds de garantie ;
Considérant qu'eu égard aux relations contractuelles nées entre la commune d'Olliergues et la SOMIVAL par l'effet de la convention passée entre elles le 18 novembre 1979, la première ne pouvait exercer à l'encontre de la seconde d'autre action que celle procédant de ce contrat ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte nécessairement des stipulations du règlement du fonds de garantie Ateliers Massif Central que le bénéfice de la garantie était subordonné, dans le régime initial, au versement de leur participation par les collectivités propriétaires et, dans le régime institué en 1982, au versement des cotisations des entreprises locataires ; qu'il est constant que la commune d'Olliergues et la société POL HENRY n'ont jamais versé leur contribution au fonds de garantie ; que ladite société n'a même jamais signé avec la SOMIVAL la convention formalisant son adhésion au fonds de garantie ; que la SOMIVAL n'a donc pas méconnu ses engagements contractuels envers la commune d'Olliergues en lui refusant le concours du fonds de garantie Ateliers Massif Central auquel elle n'avait pas droit ;
Considérant, d'autre part, que la commune d'Olliergues ne saurait sérieusement reprocher à la SOMIVAL d'avoir laissé la société POL HENRY s'installer et se maintenir dans l'usine sans avoir adhéré ni payé ses cotisations au fonds, alors qu'à l'époque de cette installation, en juillet 1981, aucune adhésion des entreprises locataires n'était prévue et les cotisations au fonds de garantie étaient dues par les communes propriétaires et non par les entreprises locataires ; qu'en cas de non-respect par l'entreprise de ses obligations, c'était d'ailleurs à la commune, et non à la SOMIVAL, de prendre les initiatives nécessaires pour la résiliation du contrat de location, conformément aux stipulations de l'article 7-1 dudit contrat ; qu'en admettant même qu'en sa qualité de gestionnaire du fonds, la SOMIVAL ait été tenue de veiller, après la mise en place du nouveau régime institué en 1982, à l'adhésion des entreprises locataires et au versement de leurs cotisations, ladite société a été suffisamment diligente à cet égard envers la société POL HENRY, qu'elle a invitée à signer la convention formalisant son adhésion au fonds de garantie, d'abord dans une lettre du 27 janvier 1982, puis dans une seconde correspondance du 18 mai 1982 réclamant une régularisation par retour du courrier ; qu'enfin la commune ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas été informée avant octobre 1983 des défaillances de sa locataire envers le fonds de garantie, alors que, dès le 19 mai 1982, la SOMIVAL avait attiré son attention sur ce qu'elle ne bénéficiait d'aucune garantie en l'absence de signature par la société POL HENRY de la convention qu'elle devait conclure avec la SOMIVAL ; que la commune aurait dû être d'autant plus attentive à cette information qu'elle infirmait la déclaration faite quelques jours plus tôt par la société POL HENRY dans l'avenant à son contrat de location, selon laquelle ladite société avait adhéré au fonds de garantie et signé avec la SOMIVAL une convention formalisant cette adhésion ; qu'ainsi aucune faute de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de la commune n'est établie à la charge de la SOMIVAL dans l'exécution de ses engagements contractuels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOMIVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune d'Olliergues la somme de 243 979 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune d'Olliergues devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00758
Date de la décision : 26/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-03-02-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly00758 ?
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