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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY00862


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1987, présentée par M. Albert Y..., demeurant ... à 73000 CHAMBERY-LE-VIEUX ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1987 par lequel le tribunal

administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des complé...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1987, présentée par M. Albert Y..., demeurant ... à 73000 CHAMBERY-LE-VIEUX ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de Me Jean FAHY, avocat de M. Albert Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu en litige correspondent, d'une part, à des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL REALITES-MEUBLES dont M. Y... était le gérant, d'autre part, dans le cadre du contrôle des déclarations de son revenu global prévu au 1er alinéa de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, à des omissions de recettes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des revenus fonciers ainsi qu'à des charges déduites à tort de son revenu global et enfin, à des revenus d'origine inexpliquée taxés d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications faisant suite à une vérification de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé ;
Sur les revenus taxés d'office :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déclaré au titre des années 1976, 1977 et 1978 des revenus nets de frais professionnels s'élevant respectivement à 113 280 francs, 149 153 francs et 115 187 francs ; que l'examen de ses comptes bancaires, de son compte-courant dans la SARL REALITES-MEUBLES et du compte détenu à la Caisse d'Epargne de Chambéry par Mme X... qui lui en avait donné procuration, seuls contrôles auxquels l'administration s'est livrée, a révélé, au cours de ces mêmes années, des encaissements d'un montant de 75 896 francs au titre de 1976, 133 264 francs au titre de 1977 et 179 235 francs au titre de 1978 ; qu'à défaut d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées ou de tout autre élément de nature à faire supposer que les revenus déclarés étaient inférieurs à la réalité, l'absence d'excédent, pour 1976 et 1977, années au cours desquelles le montant des revenus déclarés est inférieur au montant des sommes portées au crédit des différents comptes énumérés ci-dessus et l'absence d'un écart suffisant, pour 1978, entre l'ensemble des encaissements inscrits sur lesdits comptes et les revenus déclarés, n'étaient pas suffisants pour permettre à l'administration de demander au contribuable des justifications en application des dispositions susanalysées ; qu'il suit de là que la procédure suivie à l'encontre de M. Y... était irrégulière ; qu'il est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, la décharge des impositions, en droits et en pénalités, qui lui ont été assignées sur le fondement de cette procédure au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Sur les autres revenus et les charges déductibles du revenu global :

Considérant, en premier lieu, que les redressements en cause ont été révélés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit par la vérification de la comptabilité de la SARL REALITES-MEUBLES en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, soit par le contrôle des déclarations et des documents du dossier fiscal de M. Y... en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux tirés de la location en meublé d'une maison, les revenus fonciers et les charges déduites à tort du revenu global ; que dans ces conditions, les impositions contestées de ces chefs de redressements ne trouvent pas leur origine dans une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que celui-ci aurait fait l'objet dans des conditions qu'il estime irrégulières d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la procédure de redressement unifiée prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, que le vérificateur a mise en oeuvre en l'espèce, n'impose, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun débat oral préalablement à la notification de redressements ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à se référer, pour le surplus de son argumentation, "à tous motifs contenus dans sa requête ou ses mémoires devant le tribunal, en particulier en ce qui concerne les pénalités le cas échéant", sans autres précisions, M. Y... ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées en tant qu'elles procédaient de la taxation d'office de revenus d'origine inexpliquée au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Albert Y... au titre des années 1976, 1977 et 1978 seront diminuées respectivement de 52 400 francs, de 110 360 francs et de 159 372 francs.
Article 2 : M. Albert Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Albert Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 26/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00862
Numéro NOR : CETATEXT000007454505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly00862 ?
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