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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY01220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY01220


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours visé ci-après ;
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 ; le ministre demande à la cour :
1°) d

'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif ...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours visé ci-après ;
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Robert X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Montbrison,
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Robert X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Robert X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter de 1983 : "I. La base de la taxe professionnelle est réduite : - ... 2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; ... Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés." ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II audit code : " ** Les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire de métiers " ;
Considérant que dans l'activité de teinturerie - dégraissage - blanchissage qu'il exerce à Montbrison, dans la Loire, laquelle est une activité de prestations de service au sens de l'article 1468 précité du code général des impôts, M. Robert X..., dont il est constant qu'il était tenu de s'inscrire au répertoire des métiers et qu'il y est d'ailleurs inscrit, n'a utilisé, au cours des années 1982 et 1983, années de référence retenues respectivement pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, d'une part, au titre de 1983 et 1984, d'autre part, au titre de 1985, que le concours de moins de 2 salariés à temps plein ; qu'ainsi, le ministre, qui se borne à contester à M. X... la qualité d'artisan au sens de l'article 1468 précité du code général des impôts, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a réduit la taxe professionnelle à laquelle le contribuable a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Montbrison ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à M. Robert X..., dont les mémoires ont été présentés par ministère d'avocat, la somme de 2 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre délégué, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget) versera à M. Robert X... une somme de 2 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01220
Date de la décision : 26/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1468
CGIAN2 310 HA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly01220 ?
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