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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY01626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY01626


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 23, Le Jardin des Crêtes à LA GARDE (Var), par Me Jean-Martin Y..., avocat :
M. Jean-Pierre X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 2 octobre 1985 par le directeur de l'office national d'immigration (O.N.I.) pour le recouvrement de la somme de 26 340 francs au titre de la contribution spéciale po

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Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 23, Le Jardin des Crêtes à LA GARDE (Var), par Me Jean-Martin Y..., avocat :
M. Jean-Pierre X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 2 octobre 1985 par le directeur de l'office national d'immigration (O.N.I.) pour le recouvrement de la somme de 26 340 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière prévue par l'article L 341.7 du code du travail,
2) de le décharger de la contribution spéciale susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ; que selon l'article R 341-33 du code : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infrac- tion a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ..." ; qu'aux termes de l'article R 341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en applica- tion de l'article R 341-33, le directeur de l'O.N.I. décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 du code du travail et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la réalité de l'infraction :
Considérant en premier lieu qu'il résulte du procès-verbal établi par deux contrôleurs du travail dans le cadre de leurs fonctions que le 17 décembre 1984, M. Amar Z..., de nationalité algérienne, était présent sur le chantier du bâtiment appartenant à M. Jean-Pierre X... ; qu'il a déclaré avoir été engagé par M. Jean-Pierre X... ; qu'il n'a pu présenter aucun titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux fins de production de ce document, M. Jean-Pierre X... a été convoqué par les services du travail le 21 décembre ; que Mme X... s'étant présentée à cette convocation, elle a confirmé que M. Amar Z... avait été embauché le 17 décembre au matin sans qu'il ait été procédé au contrôle de ses papiers d'identité ;

Considérant en second lieu que si M. Jean- Pierre X... a allégué postérieurement que la personne en cause possédait une autre identité et qu'elle était en situation régulière sur son chantier, il n'a apporté aucun élément probant permettant de retenir cette allégation ; que les témoignages produits en appel, qui ont été recueillis plus de quatre ans après les faits, et qui concernent d'ailleurs l'emploi d'un travailleur étranger en situation régulière à la date du 21 décembre 1984, alors que l'infraction en cause a été constatée le 17 décembre 1984, ne peuvent en tout état de cause être retenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'infraction aux dispositions de l'article L 341-6 du code du travail est établie ; qu'elle justifie l'application à M. Jean-Pierre X... de la contribution spéciale au bénéfice de l'O.M.I. visée à l'article L 341-7 du même code ; que dès lors M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 2 octobre 1985 par le directeur de l'O.N.I. pour le recouvrement de la somme de 26 340 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, prévue par l'article L 341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01626
Date de la décision : 26/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, R341-33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly01626 ?
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