Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1989 au greffe de la cour présentée pour Mme Angèle D... TOMAS, M. B... TOMAS, Mme X... TOMAS, M. A... TOMAS, Mme Z... TOMAS et M. Y... TOMAS demeurant Cité Le Floréal (83500) LA SEYNE-SUR-MER, par Me Henri GAS, avocat ;
Les consorts C... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la ville de LA SEYNE-SUR-MER et de l'entreprise MEDITERRANEE-ENVIRONNEMENT, à la suite de l'accident dont a été victime M. B... TOMAS ;
2) de les condamner à la réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me DURAND, avocat de la commune de LA SEYNE-SUR-MER et de Me POMATTO, avocat de l'entreprise MEDITERRANEE-ENVIRONNEMENT ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts C... demandent que la commune de LA SEYNE-SUR-MER et l'entreprise MEDITERRANEE-ENVIRONNEMENT soient déclarées responsa-bles des conséquences de l'accident dont M. B... TOMAS a été victime le 29 décembre 1984 vers 16 h 30 en tombant d'un escalier en construction dans le cadre des opérations de réhabilitation de la résidence Le Floréal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. B... TOMAS n'a été rendu possible que par l'imprudence qu'il a commise en utilisant un escalier en cours de finition et dont l'état était d'ailleurs parfaitement visible, piqueté et équipé d'un ruban rétro-réfléchissant qui, s'il n'en interdisait pas l'accès, constituait une mise en garde suffisante notamment pour les habitants de ladite résidence ; qu'ainsi l'accident est imputable à la seule faute de la victime ; que, dès lors, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande d'indemnisation en réparation des divers préjudices qu'ils ont subi du fait du décès de M. B... TOMAS ;
Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.