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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY01699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY01699


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 10 août 1989 ; le ministre demande que la Cour :
1) réforme le jugement du 30 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Jean-Marc X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de LA VALETTE DU VAR à raison de la maison d'habitation qu'il possède dans cette commune au lieu-

dit Les Moulières,
2) remette intégralement l'imposition contestée à la c...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 10 août 1989 ; le ministre demande que la Cour :
1) réforme le jugement du 30 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Jean-Marc X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de LA VALETTE DU VAR à raison de la maison d'habitation qu'il possède dans cette commune au lieu-dit Les Moulières,
2) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Jean-Marc X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 20 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir obtenu le 10 novembre 1978 un prêt aidé en accession à la propriété (P.A.P.), a présenté dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1978, année où il a entrepris les travaux de construction de sa maison d'habitation à LA VALETTE DU VAR, la demande exigée par ce même article pour pouvoir bénéficier, à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux, de l'exonération fiscale de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de quinze ans prévue en faveur des habitations remplissant les conditions mentionnées à l'article L 411 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ayant présenté une réclamation tendant à obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 à raison de sa maison d'habitation de LA VALETTE DU VAR achevée le 9 octobre 1979 ainsi que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1384 ci-dessus mentionné, l'adminis- tration fiscale a rejeté ses conclusions aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 1384 A du même code relatif à l'exonération de quinze ans des constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat ; que, par le jugement du 30 décembre 1988, dont le ministre chargé du budget fait appel, le tribunal administratif de Nice, en se fondant sur l'interprétation de l'article 1384 du code donnée par l'administration fiscale dans son instruction 6 C-3-78 du 26 juin 1978, a accordé à M. X... la décharge de l'imposition de l'année 1983 et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1384 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, applicable à l'année d'imposition : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, applicable à l'année d'imposition, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonéra- tion, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que si M. X... conteste, dans ses observations en défense, l'effet rétroactif de la validation décidée par l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, qu'il estime être "contraire aux règles du droit français", il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de cette disposition législative à la constitution et aux principes fondamentaux du droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant valoir dans sa décision de rejet que le contribuable ne pouvait prétendre à l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts dès lors que sa construction n'avait pas été financée à plus de 50 % par un prêt P.A.P., le directeur des services fiscaux du Var, saisi par l'intéressé d'une réclamation tendant à obtenir notamment le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'article 1384 du même code, a également refusé implicitement mais nécessairement le bénéfice de cette dernière exonération ;
Considérant qu'il est constant que l'habitation construite par M. X... à LA VALETTE DU VAR n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que, par suite, en vertu des dispositions législatives susrappelées de la loi du 30 décembre 1986, et eu égard au fait que le jugement contesté du tribunal administratif de Nice n'est pas passé en force de chose jugée, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 précité ne peut être accordé à M. X... ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le service aurait admis les années précédentes le bénéfice de l'exemption ne saurait être assimilée au cas où une décision de justice passée en force de chose jugée est intervenue ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût global de l'opération de construction étant supérieur au double du montant du prêt P.A.P. accordé à M. X..., ladite habitation n'a pas ainsi été financée à titre prépondérant au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, condition à laquelle l'article 1384 A précité, qui accorde également une exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, subordonne l'octroi de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Jean-Marc X... a été assujetti au titre de l'année 1983 sous l'article A 328 V dans les rôles de la commune de LA VALETTE DU VAR est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01699
Date de la décision : 26/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384
Code de la construction et de l'habitation L411, 1384
Loi 77-1 du 03 janvier 1977
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly01699 ?
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