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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY01726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1990, 89LY01726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1989 et 11 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentés pour M. Gabriel X... demeurant "les Hauts des Bréguières" ..., 06800 CAGNES-SUR-MER par Me Jean-Paul Y..., avocat aux Conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des taxes téléphoniques d'un montant de 15 968,35 francs mises à sa charge pour les périodes du 20 juin au 24 octobre 1983 et du 20 décemb

re 1983 au 20 février 1984, par facture du 15 avril 1985 ;
2°) de lui ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1989 et 11 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentés pour M. Gabriel X... demeurant "les Hauts des Bréguières" ..., 06800 CAGNES-SUR-MER par Me Jean-Paul Y..., avocat aux Conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des taxes téléphoniques d'un montant de 15 968,35 francs mises à sa charge pour les périodes du 20 juin au 24 octobre 1983 et du 20 décembre 1983 au 20 février 1984, par facture du 15 avril 1985 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision du 12 juin 1989 du bureau d'aide judiciaire de la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le moyen tiré de ce que de jugement attaqué aurait été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision ; qu'il doit donc être écarté ;
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement de sa ligne et des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre des périodes du 20 juin au 23 août 1983, du 23 août au 24 octobre 1983 et du 20 décembre au 20 février 1984, M. X... se borne à faire état de ce qu'il aurait été absent de son domicile au cours de ces périodes et du fait que les facturations contestées, revêtiraient un caractère excessif et anormal ; que la circonstance que des écarts aient été relevés par rapport à d'autres facturations ne suffit pas à elle seule à faire regarder les facturations contestées comme erronées ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur ne font apparaître aucune anomalie ; que dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir ces factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; il suit de là que, que sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée par le requérant, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 26/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01726
Numéro NOR : CETATEXT000007452755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly01726 ?
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