La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00321


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986, présentée pour la société de fait existant entre MM. Marc et Jean-Claude Y... et Mme Paulette Y..., dont le siège social est à Baix (Ardèche), au lieu-dit "la Roche", représentée par son gérant, M. Marc Y...

, par M. Jean-Claude X..., conseil juridique et fiscal ; la société de fa...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986, présentée pour la société de fait existant entre MM. Marc et Jean-Claude Y... et Mme Paulette Y..., dont le siège social est à Baix (Ardèche), au lieu-dit "la Roche", représentée par son gérant, M. Marc Y..., par M. Jean-Claude X..., conseil juridique et fiscal ; la société de fait
Y...
demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1986 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions, d'un montant en droits de 53 509,17 francs, en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1978 ainsi que ses conclusions en réduction des majorations pour mauvaise foi, d'un montant de 102 917,15 francs, appliquée à une partie des compléments de taxe sur la valeur ajoutée établie pour la période du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la réduction des impositions en droits et en pénalités dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a été saisi de quatre demandes distinctes ; que la première émanait de la société de fait
Y...
et avait trait, d'une part, aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires du secteur "fruits" réalisé par ladite société, d'autre part, aux pénalités de mauvaise foi appliquées sur une partie des compléments de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la reconstitution des recettes de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; que les trois autres demandes étaient présentées respectivement par M. Jean-Claude Y..., Mme Paulette Y... et M. Marc Y... et avaient trait à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, en droits et en pénalités, auxquels ils avaient été assujettis, chacun en ce qui les concerne, au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de fait
Y...
dont ils sont les associés ; que, compte tenu de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, et quels qu'aient pu être en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par 4 décisions séparées à l'égard de la société de fait
Y...
, de M. Jean-Claude Y..., de Mme Paulette Y... et de M. Marc Y... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé aux motifs qu'il a statué sur les impositions de M. Jean-Claude Y..., de Mme Paulette Y... et de M. Marc Y... en même temps que sur celles de la société de fait
Y...
;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer, par décisions séparées, les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. Jean-Claude Y..., Mme Paulette Y... et M. Marc Y... et, d'autre part, d'évoquer, dans la présente décision, la demande de la société de fait
Y...
;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer, par la procédure non contestée de la rectification d'office, le montant des ventes de fruits réalisées au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par la société de fait
Y...
, exploitant une propriété agricole et un fonds de commerce d'expédition de fruits et de légumes ainsi que de vente d'engrais et de produits phyto-sanitaires, l'administration a évalué séparément le montant des ventes de fruits produits par la société elle-même et celui réalisé avec des fruits achetés auprès de producteurs en distinguant, dans ce dernier cas, selon que lesdits producteurs étaient assujettis ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, sur le premier point, que faute de pouvoir déterminer la production de fruits de la société à partir d'éléments précis propres à l'entreprise, l'administration a appliqué, à la demande de ladite société, les chiffres de rendement moyen à l'hectare publiés par la direction départementale de l'agriculture de l'Ardèche ; que la société de fait
Y...
critique seulement le refus de l'administration d'opérer une réduction de 30 % sur le montant de la production ainsi évaluée pour tenir compte des dégâts causés à ses plantations situées dans la région de Baix (Ardèche) par le gel survenu pendant les années 1976, 1977 et 1978 ; que la société requérante ne justifie pas que les statistiques agricoles retenues par l'administration ne tenaient aucun compte des effets du gel survenu au cours des années en cause sur la production fruitière départementale ; qu'elle ne critique pas également les observations de l'administration selon lesquelles lesdites statistiques, qui comprenaient l'ensemble du département de l'Ardèche, dont les zones de montagne à faible productivité alors que ses terres sont situées en bordure du Rhône, dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, dans des zones de forte productivité, ont conduit à un résultat de production favorable pour elle ; qu'ainsi, la société de fait
Y...
n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration du montant des ventes de fruits qu'elle a elle-même produits en 1976, 1977 et 1978 ;

Considérant, sur le second point, que pour évaluer le montant des ventes de fruits achetés à des producteurs non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a appliqué au montant des achats commercialisés par la société de fait
Y...
, un taux de marge de 1,30 pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 ; que pour justifier une méthode d'évalutation différente de celle retenue pour les ventes de fruits achetés à des producteurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, que la société ne conteste pas, l'administration se borne à affirmer qu'en règle générale, les producteurs non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée vendent leurs fruits aux expéditeurs, comme la société requérante, à un prix inférieur à celui des producteurs assujettis et que le taux de marge de 1,30 retenu par le vérificateur comme référence correspondrait au taux de marge moyen constaté dans six entreprises de la région ayant une activité et un chiffre d'affaires dans le secteur fruits similaires à ceux de la société de fait
Y...
; que la société requérante conteste, d'une part, l'affirmation de l'administration selon laquelle les producteurs non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée vendraient leurs fruits à un prix inférieur à celui des producteurs assujettis et, d'autre part, le choix des établissements de référence dont les activités sont différentes de la sienne qui porte, elle, sur la vente en vrac de fruits destinés à l'industrie ; que l'administration ne justifie ni le principe de prix d'achats distincts selon les producteurs sur le marché des fruits destinés à l'industrie ni la réalité des activités exercées par les établissements prétendûment similaires, ni l'importance de leurs chiffres d'affaires ; que, dans ces conditions, la méthode de l'administration, fondée sur un pourcentage de bénéfices différent entre producteurs assujettis ou non à la taxe sur la valeur ajoutée et qui, à défaut d'éléments précis propres à l'entreprise, ne retient pas des établissements de référence comparable à celui de la société de fait
Y...
, ne permet pas de reconstituer avec une approximation suffisante le montant des ventes de fruits achetés à des producteurs non assujetis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de données plus précises fournies par la société, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant au montant des achats effectués auprès de producteurs non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée le taux de marge moyen constaté chaque année pour les achats effectués par la société de fait auprès des producteurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le chiffre d'affaires total reconstitué des ventes de fruits s'élève à 4 025 394 francs hors taxe pour l'année 1976, à 7 600 134 francs hors taxe pour l'année 1977 et à 6 938 192 francs hors taxe pour l'année 1978 ; que, par suite, la société de fait
Y...
est fondée à soutenir que, dans la limite des droits résultant de ces montants, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder la réduction, en droits et en pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, que la société requérante ait sous-évalué le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré puis rectifié dans des conditions de nature à établir l'absence de bonne foi ; qu'il convient, par suite, d'accorder à la société la réduction, à concurrence du montant de 102 917,15 francs demandé diminué des pénalités afférentes aux droits dont il vient d'être accordé réduction, des pénalités appliquées aux droits dûs en vertu des dispositions combinées, alors en vigueur, au 1 de l'article 1729 et de l'article 1731 du code général des impôts et d'y substituer les indemnités de retard prévus à l'article 1727, alors en vigueur, du même code dont le montant doit, toutefois, être limité au montant de la majoration indûment appliquée diminué des pénalités afférentes aux droits dont il vient d'être accordé une réduction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 octobre 1986 est annulé..
Article 2 : Le montant reconstitué des ventes de fruits par la société de fait
Y...
s'élève à 4 O25 394 francs hors taxe pour l'année 1976, 7 600 134 francs hors taxe pour l'année 1977 et 6 938 192 francs hors taxe pour l'année 1978..
Article 3 : Il est accordé décharge de la différence entre le montant, en droits et en pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société de fait
Y...
a été assujettie et celui résultant de l'article précédent..
Article 4 : Dans la limite du montant total des pénalités dont la société de fait
Y...
demande la décharge diminué du montant des pénalités auquel il est accordé réduction en application de l'article 3 ci-dessus, les indemnités de retard sont substituées aux pénalités de 60 % assortissant les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ladite société reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00321
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 1731, 1727


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award