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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00790;89LY00791;89LY00797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00790, 89LY00791 et 89LY00797


Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise Léon GROSSE et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1987, tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1987 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a condamné l'exposante à garantir l'entreprise COTTIN-JONNEAUX à concurrence de 25 % des sommes qui, au titre de la responsabilité contractuelle et pour des désordres affectant le sol du centre hospitalier Nord de ST-ETIENNE, seront mises définitivement à la

charge de celle-ci en raison de sa condamnation principale enver...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise Léon GROSSE et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1987, tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1987 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a condamné l'exposante à garantir l'entreprise COTTIN-JONNEAUX à concurrence de 25 % des sommes qui, au titre de la responsabilité contractuelle et pour des désordres affectant le sol du centre hospitalier Nord de ST-ETIENNE, seront mises définitivement à la charge de celle-ci en raison de sa condamnation principale envers le centre hospitalier et de ses condamnations à garantir l'architecte PERRIN-FAYOLLE et le bureau d'études SLETTI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement avant dire droit du 14 mai 1987, le tribunal administratif a déclaré, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. X..., architecte, le bureau d'études SLETTI et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX, solidairement responsables du préjudice causé au centre hospitalier régional de ST-ETIENNE par les malfaçons de la chape et des revêtements de sols exécutés par l'entreprise précitée lors de la construction des bâtiments du centre hospitalier Nord ; que les constructeurs en cause ont été condamnés à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée contre eux à concurrence de différents pourcentages de la somme correspondant à cette condamnation ; qu'en outre l'entreprise de gros oeuvre Léon GROSSE, qui avait réalisé les dalles supports de la chape a été condamnée à garantir l'entreprise COTTIN-JONNEAUX de 25 % des sommes qui seront mises définitivement à la charge de cette dernière du fait de sa condamnation à l'égard du centre hospitalier et le cas échant, des appels en garantie de l'architecte et du bureau d'études ; que par requêtes n° 80 LY 790, 89 LY 791 et 89 LY 797, l'entreprise Léon GROSSE, M. X... et la société SLETTI font appel du jugement du 14 mai 1987 cependant que le centre hospitalier régional et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX forment sur ces requêtes des appels incidents et provoqués ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes sus-mentionnées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de M. X... à l'encontre du centre hospitalier régional :
Considérant qu'en vertu des stipulations de la clause 17 du contrat du 24 mars 1969 liant M. X... au centre hospitalier régional de ST-ETIENNE, il était expressément convenu entre les parties de solliciter, pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des articles de la convention, notamment l'avis du conseil régional des architectes avant d'engager toute action judiciaire ; que cette clause à laquelle devait satisfaire la partie demanderesse en première instance, c'est-à-dire le maitre d'ouvrage, et que M. X..., qui n'avait jamais renoncé expressément à son bénéfice, est recevable à invoquer pour la première fois en appel, était opposable à la demande formée par le centre hospitalier régional devant le tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle tendait à la mise en jeu contractuelle de l'architecte à raison des désordres litigieux ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande précitée du centre hospitalier régional, laquelle, ainsi qu'il est constant, n'a pas été précédée de la consultation du conseil régional de l'ordre des architectes ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il est prononcé la condamnation de l'architecte envers le maitre d'ouvrage et par voie d'évocation de rejeter comme irrecevables les conclusions du centre hospitalier régional dirigées contre M. X... ;
Sur les conclusions du bureau d'études SLETTI :

Considérant que le bureau d'études soutient que le centre hospitalier régional ne pouvait rechercher sa responsabilité pour les désordres affectant la chape de revêtement dès lors que les travaux afférents à cette dernière ne rentraient pas dans le cadre de sa mission et qu'il n'avait commis en toute hypothèse aucune faute en relation avec les désordres incriminés ; que subsidiairement il demande être garantie par l'architecte, l'entreprise COTTIN-JONNEAUX et les entreprises de plâtrerie-peinture CAMIER, BATI-PEINT et BONIS ainsi que par la société SOCOTEC qui était intervenue à l'occasion de la construction des bâtiments du centre hospitalier Nord et dont les premiers juges avaient rejeté les conclusions tendant à mettre en jeu sa responsabilité, présentées par le centre hospitalier régional et au niveau des appels en garantie par les constructeurs condamnés envers le maitre d'ouvrage ;
Considérant que l'article 3 de la convention signée le 24 mars 1969 entre le centre hospitalier régional et la société SLETTI précise que l'architecte, dans son rôle de conception, travaille en liaison étroite avec le bureau d'études ; qu'aux termes de l'article 5 ce dernier d'une part, est responsable des dispositions permettant aux ouvrages de remplir leur destination fonctionnelle qui requièrent tout mode d'intervention exigeant des connaissances spécifiques de l'architecte et d'autre part, contrôle, dans le cadre de sa mission, la prestation des entreprises ; qu'il résulte de telles stipulations que la question de la chape de revêtement faisait partie de la mission dévolue par le maitre d'ouvrage au bureau d'études, lequel du reste était intervenu auprès de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX pour l'inciter à reprendre les malfaçons affectant la chape en cause ; que si le protocole d'accord intervenu le 7 mars 1969 entre M. X... et le bureau d'études, pour préciser dans les rapports entre ces deux parties les tâches du bureau d'études, ne mentionne pas la question de la chape, ce document ne saurait permettre de modifier l'analyse ci-dessus de la mission de la société SLETTI dès lors que la convention postérieure passée entre l'intéressée et le maitre d'ouvrage n'y fait pas référence ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les malfaçons concernant la chape de revêtement, exécutée selon la technique de la chape flottante, résultaient d'un manque d'adhérence de la chape aux dalles provoqué en premier lieu par un défaut préalable du support, en second lieu par les retraits excessifs d'un ciment de qualité défectueuse et enfin par la trop faible épaisseur, en de nombreux points de ladite chape ; que ces causes impliquent comme l'a jugé le tribunal administratif, une faute commise dans la conduite des travaux par le bureau d'études avec l'architecte qui en premier lieu ne s'était pas assuré, eu égard notamment aux écarts de niveau de la dalle support, excédant en de nombreux points les tolérances admises par le marché de gros oeuvre, que la chape fixe ne pouvait être réalisée comme elle l'a été sans que lui soient adjoints certains éléments destinés à en renforcer la structure et la tenue et qui en second lieu n'avait pas exercé correctement sa mission de surveillance ; que la faute sus-décrite du bureau d'études est de nature à engager sa responsabilité envers le maitre d'ouvrage ;

Considérant que la société SOCOTEC qui n'est intervenue que dans le cadre de conventions de droit privé passées avec des constructeurs n'avait aucun lien contractuel avec le centre hospitalier régional ; qu'ainsi les conclusions de garantie présentées à l'encontre de cette société par le bureau d'études SLETTI devant le juge administratif sont irrecevables pour incompétence de ce dernier à connaître lesdites conclusions ;
Considérant ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le bureau d'études SLETTI ne démontre aucune faute des entreprises CAMIER, BONIS et BATI-PEINT qui serait de nature à engager la responsabilité de ces entreprises à son égard ; que par suite l'appel en garantie du bureau d'études à l'encontre des entreprises précitées doit être rejeté ;
Considérant que les premiers juges n'ont condamné l'architecte et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX à garantir le bureau d'études de la condamnation prononcée solidairement au profit du maitre d'ouvrage qu'à concurrence respectivement de 15 % et de 70 % de la somme correspondant à cette condamnation ;
Considérant que la réalisation de la chape sans prise en compte des écarts de niveaux de la dalle porteuse traduit une faute caractérisée dans la conduite des travaux imputable au bureau d'études qui ne saurait pour faire échec à cette imputabilité se prévaloir de ce qu'il aurait attiré l'attention de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX sur la question des niveaux différentiels de la dalle porteuse dès lors qu'il n'a pas alerté le maitre d'ouvrage sur ce problème ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise, SLETTI n'est pas fondé à demander une garantie plus importante de la part de M. X... et de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX ;
Sur les conclusions de l'entreprise Léon GROSSE :
Considérant que selon les stipulations de l'article 18 A3b du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé pour la construction des bâtiments du centre hospitalier régional Nord, à défaut de désignation par le cahier des prescriptions spéciales d'une personne précise, il appartenait à l'entreprise de gros oeuvre de souscrire une assurance "tous risques chantiers" au profit des entreprises parties au marché ; qu'ainsi l'entreprise Léon GROSSE n'est pas fondée à soutenir qu'une telle obligation était à la charge du comité de gestion du compte prorata ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise Léon GROSSE a souscrit en faveur des autres entrepreneurs non une police d'assurance "tous risques chantiers" qui pendant la période d'exécution du marché et le délai de garantie de parfait achèvement couvre tous les dommages qu'elle qu'en soit la cause, mais une police d'assurances excluant de sa couverture les dommages subis par les ouvrages ayant motivé des réserves du maitre d'oeuvre ou du maitre d'ouvrage ;
Considérant que les malfaçons affectant la chape de revêtement lors de l'apparition des désordres ayant fait l'objet de réserves de la part du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre, la réparation desdites malfaçons ne pouvait être couverte par la police d'assurances contractée ;

Considérant que si l'entreprise COTTIN- JONNEAUX ignorant que cette police n'était pas une police "tous risques chantiers", avait demandé à la compagnie d'assurances la prise en charge des conséquences dommageables des désordres litigieux et si face au refus de la compagnie elle ne s'était adressée au juge judiciaire qu'à l'expiration du délai dans lequel l'action devait être introduite et qu'ainsi le juge saisi a rejeté sa requête pour forclusion, l'entreprise Léon GROSSE ne saurait pour autant alléguer que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute qu'elle lui impute née de la non souscription d'une police "tous risques chantiers" et le préjudice causé par l'absence d'indemnisation par la compagnie d'assurances, dès lors que si cette dernière a refusé de faire droit à la demande de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX, c'est parce que la police souscrite ne couvrait pas les dommages dont la prise en charge était demandée ;
Considérant par ailleurs que si l'entreprise COTTIN-JONNEAUX a commis une faute en ne vérifiant pas la nature de la police d'assurances souscrite en sa faveur lorsqu'elle a passé sa convention avec le maitre d'ouvrage à la suite de la défaillance rapide de l'entrepreneur initialement désigné, la faute sus-analysée de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX n'a pas été de nature à exonérer de sa responsabilité l'entreprise Léon GROSSE mais seulement à atténuer cette responsabilité ;
Considérant par ailleurs que si l'entreprise COTTIN-JONNEAUX avait dans ses conclusions présentées devant les premiers juges, demandé à être garantie par l'entreprise Léon GROSSE du montant de sa condamnation envers le maitre d'ouvrage, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita en faisant jouer cette garantie sur les sommes mises à la charge de l'intéressée tant du fait de sa condamnation à l'égard du centre hospitalier régional que du fait de sa condamnation à garantir l'architecte et le bureau d'études SLETTI, dès lors que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 1987 a prononcé une condamnation solidaire entre les constructeurs concernés ;
Sur les appels incidents du centre hospitalier régional :
Considérant que par voie d'appel incident, le maitre d'ouvrage demande que l'architecte et le bureau d'études SLETTI soient déclarés solidairement responsables envers lui de la totalité des dommages litigieux ;
Considérant que l'annulation de la condamnation de M. X... envers le centre hospitalier régional entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident de ce dernier ;
Considérant que dans un litige contractuel, un constructeur peut invoquer la faute commise par un autre constructeur pour soutenir que le maitre d'ouvrage doit garder à sa charge la part de condamnations correspondant à la part de responsabilité de cet autre constructeur que le maitre d'ouvrage n'a pas attrait devant la juridiction administrative ;

Considérant que le centre hospitalier régional n'a pas recherché la responsabilité de l'entreprise Léon GROSSE à laquelle les désordres litigieux sont pour partie imputables dès lors que c'est cette dernière qui a réalisé les dalles supports dont la mauvaise exécution a un lien direct avec le manque d'adhérence de la chape de revêtement ; que par suite le centre hospitalier régional n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont déclaré le bureau d'études SLETTI responsable que pour 80 % des désordres litigieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel incident du centre hospitalier régional dirigé contre la société SLETTI ;
Sur les appels provoqués du centre hospitalier régional :
Considérant que par suite du rejet des appels principaux de l'entreprise Léon GROSSE et du bureau d'études SLETTI ; les appels provoqués du centre hospitalier régional présentés sur ces recours doivent être rejetés comme irrecevables dès lors que la situation de l'intéressé n'a subi aucune aggravation ;
Considérant par contre que l'annulation de la condamnation de l'architecte envers lui ayant pour conséquence d'entraîner à son détriment une telle aggravation, le maitre d'ouvrage est recevable par la voie de l'appel provoqué à demander que le bureau d'études SLETTI et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX soient déclarés solidairement responsables de l'intégralité des désordres litigieux ;
Considérant cependant, pour la raison évoquée plus haut sur l'absence de conclusions dirigées contre l'entreprise Léon GROSSE que l'appel provoqué dont s'agit du centre hospitalier régional doit être rejeté comme non fondé ;
Considérant de même que l'appel provoqué dirigé contre SOCOTEC doit être rejeté en l'absence de lien contractuel entre cette société et le maitre d'ouvrage ;
Sur les appels incidents de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX :
Considérant que compte tenu de l'importance respective de la faute imputable à l'entreprise Léon GROSSE qui n'a pas souscrit l'assurance "tous risques chantiers" qu'il lui appartenait de prendre en faveur des autres constructeurs et de la faute imputable à l'entreprise COTTIN-JONNEAUX à qui peut seulement être reprochée de ne pas avoir vérifié lors de la signature du contrat la nature de la police d'assurances souscrite effectivement par l'entrepreneur de gros oeuvre, l'entreprise COTTIN-JONNEAUX est fondée par la voie de l'appel incident à demander être garantie par l'entreprise Léon GROSSE pour une part plus importante que 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en décidant de faire jouer la garantie à concurrence de 50 % du montant précité ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant que la faute de surveillance commise par le bureau d'études en relation directe avec les désordres affectant la chape de revêtement n'étant pas caractérisée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que seule la faute dans la direction des travaux imputable à la société SLETTI pouvait fonder l'appel en garantie de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX à l'encontre du bureau d'études ; que par suite et compte tenu de la gravité de la faute d'exécution de la demanderesse ayant concouru à la réalisation des désordres litigieux, l'entreprise COTTIN-JONNEAUX n'est pas fondée à soutenir par appel incident sur les conclusions subsidaires de la société SLETTI que ce dernier doit la garantir pour une part supérieure à 7 % du montant de la condamnation totale qu'elle supportera en définitive ;
Considérant que compte tenu de la gravité respective de ses fautes avec celles de l'architecte, l'entreprise COTTIN-JONNEAUX n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont sous-estimé la responsabilité de M. X... en ne condamnant celui-ci à ne la garantir que pour 15 % ;
Sur les appels provoqués de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables les appels provoqués de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX sur les recours de l'entreprise Léon GROSSE et du bureau d'études SLETTI en l'absence d'aggravation de la situation de la demanderesse ;
Considérant, en revanche, que l'annulation de la condamnation de l'architecte envers le maitre d'ouvrage a pour effet d'aggraver la situation de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX dès lors que M. X... est solidairement condamné avec cette dernière ; qu'ainsi les conclusions en appel provoqué de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX sur le recours de l'architecte et dirigées contre le maitre d'ouvrage, le bureau d'études SLETTI, l'entreprise Léon GROSSE et les entreprises de plâtrerie-peinture sont recevables ;
Considérant que l'entreprise COTTIN-JONNEAUX ne saurait soutenir que le défaut de la police d'assurances "tous risques chantiers" ait entaché de nullité son contrat dès lors qu'elle ne démontre pas que son consentement s'est trouvé vicié par le manquement de l'entreprise Léon GROSSE à ses obligations contractuelles de souscrire la police de la nature considérée ; qu'au demeurant, l'entreprise COTTIN-JONNEAUX a commis une faute en ne s'étant pas assurée de la réalité de cette police lors de la signature de son contrat ; que par suite les conclusions de l'intéressée tendant à être déchargée de toute responsabilité envers le maitre d'ouvrage doivent être rejetées ;
Considérant que pour la même raison déjà indiquée sur la nature des fautes respectives du bureau d'études SLETTI et de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX, cette dernière n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel provoqué être garantie pour une part plus importante par le bureau d'études ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu d'accueillir l'appel provoqué de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX à l'encontre de l'entreprise Léon GROSSE dans les mêmes limites que l'appel incident de l'intéressée contre cette dernière et de décider en conséquence de faire droit à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées contre la demanderesse la garantie de l'entrepreneur de gros oeuvre ;
Considérant enfin qu'en l'absence de fautes imputables aux entreprises de plâtrerie-peinture, l'entreprise COTTIN-JONNEAUX ne peut prétendre obtenir une garantie de la part des intéressées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 1987 est annulé en tant que M. X..., architecte, est déclaré responsable envers le centre hospitalier régional de ST-ETIENNE des désordres affectant la chape de revêtement des bâtiments abritant le centre hospitalier régional Nord..
Article 2 : L'entreprise Léon GROSSE est condamnée à garantir l'entreprise COTTIN-JONNEAUX de 50 % des sommes qui seront définitivement à la charge de cette dernière du fait de sa condamnation et de la mise en jeu par l'architecte, M. X..., et le bureau d'études SLETTI, ou elle-même, des appels en garantie croisés présentés par les constructeurs concernés. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à cette disposition..
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'architecte ainsi que les conclusions de l'entreprise Léon GROSSE et du bureau d'études SLETTI sont rejetés..
Article 4 : Les recours incidents et provoqués du centre hospitalier régional et le surplus des recours incidents et provoqués de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX sont rejetés..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00790;89LY00791;89LY00797
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00790 ?
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