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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00863

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00863


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987, présentée par la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES, dont le siège sociale est à LYON (2e), 26 Place Bellecour, représentée par son gérant en exercice ; la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUT

ES demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 12 mai 19...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987, présentée par la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES, dont le siège sociale est à LYON (2e), 26 Place Bellecour, représentée par son gérant en exercice ; la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2) de prononcer la réduction, correspondant à une diminution de 36 729 francs de la base d'imposition, de la cotisation litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :" ... Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ..." ;
Considérant qu'il est constant que les rappels d'impôt sur les sociétés procédant de la vérification de comptabilité dont la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES a fait l'objet en 1979 concernent notamment les bénéfices de l'exercice clos le 31 août 1975, seuls en litige devant la cour ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 17 juillet 1979 mentionnait que l'administration se proposait de vérifier l'ensemble des déclarations fiscales de la société "portant sur la période du 1er septembre 1974 et exercices clos postérieurement à cette date" ; que, par suite, les années soumises à vérification étant suffisamment précisées, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux dispositions précitées de l'article 1649 septies ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au 5ème exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que cette disposition, en permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits ; que les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits, le contrôle ainsi exercé ne constitue pas eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension de la procédure de vérification de la comptabilité à des années qui n'ont pas été précisées dans l'avis prévu à l'article 1649 septies ; que la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES ne saurait, dès lors, utilement invoquer, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance que le vérificateur a recherché dans les écritures des années prescrites des éléments propres à définir au 1er septembre 1974, date d'ouverture du 1er exercice comptable non prescrit, le montant du déficit reportable des exercices antérieurs ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification adressé au contribuable quels sont les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière doit être écarté ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts que s'agissant d'une charge de l'exercice il incombe au contribuable, quelle que soit la procédure de redressements suivie, d'apporter la preuve des déficits qu'il invoque ;
Considérant que la SARL requérante ne conteste pas, ainsi que le soutient l'administration, avoir, au cours des exercices vérifiés et des exercices antérieurs prescrits, comptabilisé globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes au détail ; que cette méthode ne permet pas de justifier le montant exact de ses recettes pour chacun des exercices clos ; que, dans ces conditions, la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES ne saurait utilement se prévaloir des éléments de cette comptabilité pour établir l'existence et le montant des déficits dont elle fait état ; que la société n'allègue même pas, en appel, être en mesure d'apporter, par des éléments extra-comptables, la preuve qui lui incombe ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre le report des déficits antérieurs sur les résultats bénéficiaires de l'exercice clos en 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL LIBRAIRIE DES NOUVEAUTES est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00863
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE


Références :

CGI 1649 septies, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00863 ?
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