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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00961


Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée le 14 décembre 1988 par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat aux Conseils pour Mme Denise Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 décembre 1988 et au greffe de la cour le 14 avril 1989 présentés pour Mme Denise Y... domiciliée à SIMIANE

-COLLONGUE (BOUCHES-DU-RHONE), quartier des Platrières, par la S.C.P...

Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée le 14 décembre 1988 par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat aux Conseils pour Mme Denise Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 décembre 1988 et au greffe de la cour le 14 avril 1989 présentés pour Mme Denise Y... domiciliée à SIMIANE-COLLONGUE (BOUCHES-DU-RHONE), quartier des Platrières, par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat aux Conseils ;
Elle demande :
1) l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat et de la Commune de SIMIANE-COLLONGUE à lui régler une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de 2 certificats d'urbanisme négatifs illégaux ;
2) la condamnation de l'Etat et de la Commune de SIMIANE-COLLONGUE à lui régler une indemnité de 2 949 983,75 francs majorée des intérêts légaux à compter du 16 avril 1986, et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat de Mme Denise Y... et de Me GUIN, substituant Me CONTENCIN, avocat de la Ville de SIMIANE-COLLONGUE ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande à être indemnisée du préjudice résultant selon elle de la délivrance de deux certificats d'urbanisme négatifs en date des 7 juin et 16 septembre 1982, annulés par le tribunal administratif de MARSEILLE par un jugement en date du 6 février 1985 devenu définitif ;
Sur les conclusions dirigées contre la Commune de SIMIANE-COLLONGUE :
Considérant qu'à la date de leur signature, les certificats d'urbanisme précités ont été délivrés par le préfet au nom de l'Etat ; qu'ainsi la responsabilité de la commune ne peut être engagée du fait de ces actes ; que, dès lors, Mme Y..., qui a mal dirigé ses conclusions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant qu' en admettant que Mme Y... ait décidé de vendre les parcelles sans y construire ni les lotir, elle n'a pas en tout état de cause justifié avoir été empêchée de donner suite à des offres sérieuses d'achat en raison des certificats d'urbanisme négatifs ; qu'ainsi elle n'établit pas la réalité de son préjudice ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner Mme Y... à payer à la Commune de SIMIANE-COLLONGUE la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée..
Article 2 : Mme Y... versera une somme de 3 000 francs à la Commune de SIMIANE-COLLONGUE..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00961
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00961 ?
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