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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00997;89LY00998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00997 et 89LY00998


1°) Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au secrétariat de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitation des Etablissements GIRERD ;
Vu, enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire pr

sentée pour la société d'Exploitation des Etablissements GIRERD, et l...

1°) Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au secrétariat de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitation des Etablissements GIRERD ;
Vu, enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire présentée pour la société d'Exploitation des Etablissements GIRERD, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 février 1989 tendant en ce qu'il concerne l'exposante :
1) à l'annulation du jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'intéressée solidairement avec M. X... à payer à la commune de MARLIEUX la somme de 308 485 francs majorée des intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant le bâtiment de la gendarmerie ainsi que la somme de 7 332 francs au titre des frais d'expertise,
2) subsidiairement à une réformation du jugement entrepris par diminution du montant de l'indemnité allouée à la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements GIRERD, et de la SCP PACAUT, avocat de la ville de MARLIEUX ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 4 mars 1982 le tribunal administratif de Lyon a condamné, au titre de leur responsabilité contractuelle, notamment M. X..., architecte, et l'entreprise GIRERD, à indemniser la commune de MARLIEUX (Ain) des conséquences dommageables des désordres affectant les bâtiments de la gendarmerie implantée sur le territoire communal ; que lesdits désordres s'étant aggravés malgré les travaux de réfection réalisés qui avaient été mis à la charge des constructeurs précités, le tribunal administratif de Lyon saisi par le maître d'ouvrage à raison de ces nouveaux désordres a, par jugement du 13 octobre 1988, condamné sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil l'entrepreneur et le maître d'oeuvre à payer solidairement à la commune, outre les frais d'expertise, la somme de 308 485 francs, M. X... étant en outre condamné à régler seul 65 393 francs au maître d'ouvrage ; que la société d'Exploitation des Etablissements GIRERD et M. X... font appel du jugement du 13 octobre 1988, chacun des intéressés s'associant en outre par la voie de l'appel provoqué aux moyens présentés par l'autre pour demander en ce qui le concerne l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par l'entreprise GIRERD et M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la requête de la commune de MARLIEUX devant le tribunal administratif :
Considérant que les requérants soutiennent sans être contredits par la commune que la réception définitive des travaux de construction des bâtiments abritant la gendarmerie n'est pas intervenue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, le maître d'ouvrage ne l'alléguant d'ailleurs pas, qu'une telle réception puisse être considérée comme acquise tacitement ; que par suite c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le terrain de la garantie décennale pour condamner l'entrepreneur et l'architecte au paiement des sommes susvisées, dès lors qu'en l'absence de réception définitive des travaux, les rapports contractuels entre les parties nées des stipulations du marché n'avaient pas pris fin ; que par suite faisant droit aux appels principaux des requérants il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué tant en ce qui concerne les condamnations principales que la condamnation à rembourser au maître d'ouvrage les frais d'expertise ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer immédiatement sur les conclusions de la commune de MARLIEUX ;
Sur les conclusions de la commune de MARLIEUX :

Considérant qu'il ressort du dossier que cette dernière s'était fondée devant le tribunal administratif, expressément et uniquement, sur le terrain de la garantie décennale à l'appui de sa nouvelle demande contre l'entreprise GIRERD et M. X... ayant fait l'objet de la requête introductive d'instance du 23 novembre 1984 ; que dès lors sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par ces derniers tiré de ce que l'autorité de la chose jugée par la décision du 4 mars 1982 s'opposait à toute nouvelle indemnisation pour l'aggravation des désordres litigieux, les conclusions de la commune de MARLIEUX doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la commune de MARLIEUX sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00997;89LY00998
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00997 ?
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