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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY01762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY01762


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 18 septembre 1989 et le 20 novembre 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant à CORREZE (CORREZE) au lieu-dit Le Patronage, par Maître Robert CAUBET, avocat du barreau de PARIS ;
M. X... demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°)

lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) ordonne q...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 18 septembre 1989 et le 20 novembre 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant à CORREZE (CORREZE) au lieu-dit Le Patronage, par Maître Robert CAUBET, avocat du barreau de PARIS ;
M. X... demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis partiellement à l'exécution des articles 31501, 31502 et 31503 du rôle individuel permettant le recouvrement des impositions litigieuses ainsi qu'à l'exécution du jugement contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours en appel du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge ou la réduction des impositions contestées ; que, dès lors, les conclusions à fins de sursis susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de M. Jean X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement contesté sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01762
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly01762 ?
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