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03/07/1990 | FRANCE | N°90LY00166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 juillet 1990, 90LY00166


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1990, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, par M. ANCEL, avocat aux Conseils ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON a, faisant droit à une demande de la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES (R.F.I.), organisé une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs à l'intervention de l'Etat dans la gestion de la société AD'HOC ;
2°) de rejeter la demande d'expertise ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1990, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, par M. ANCEL, avocat aux Conseils ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON a, faisant droit à une demande de la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES (R.F.I.), organisé une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs à l'intervention de l'Etat dans la gestion de la société AD'HOC ;
2°) de rejeter la demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me ANCEL, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finan-ces et du budget, et de Me X..., substituant la S.C.P. SOULIER et Associés, avocat de la société REALI-SATIONS FRANCE INDUSTRIES ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention et les conclusions de l'association défense NAVARRE (A.D.N.) :
Considérant que l'association défense NAVARRE dont l'objet social est la défense des intérêts des salariés des papeteries NAVARRE, filiale de la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES (R.F.I.), ne justifie pas d'un intérêt direct dans le litige opposant cette dernière société à l'Etat français, à l'occasion de l'institution d'une mesure d'expertise ; que dès lors cette intervention ne peut être admise ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'A.D.N. la somme de 5 000 Francs qu'elle demande au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin de sta-tuer sur les moyens du recours :
Considérant que la société R.F.I., venant aux droits de la société ROBIN, a repris deux sociétés du groupe C.F.D.E. dont la société AD-HOC dont le siège est sis à SORBIERS (LOIRE) ; qu'elle soutient qu'elle a été incitée à réaliser cette opération en raison de fausses indications et de promesses fournies par le comité interministériel de reconversions industrielles et soutient d'autre part que ce comité, agissant au nom de l'Etat, a, en outre, gêné la gestion de l'entreprise et s'est comporté comme un dirigeant de fait ; que la société R.F.I., imputant à l'ensemble des agissements qu'elle allègue la déconfiture de la société AD-HOC et la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de BOURGOIN, de la société R.F.I. et de son président-directeur général au comblement du passif de la société AD'HOC, a, en vue d'établir la responsabilité de l'Etat, demandé au juge des référés du tribunal administratif de LYON d'ordonner une expertise aux fins d'établir la réalité des faits qu'elle allègue ; que, par l'ordonnance attaquée, il a été fait droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabili-té fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organis-mes privés gérant un service public relèvent : 1° - ... 2° - Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administra-tif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit" ;

Considérant que les agissements imputés par la société R.F.I. à l'Etat, et regardés par elle comme ayant généré le dommage dont elle se plaint, lesquels ne sont pas liés à l'application d'une législation ré-gissant les activités professionnelles, ne se sont pas produits dans le ressort du tribunal administratif de LYON ; que par suite, et en application des disposi-tions précitées de l'article R 58, le juge des référés de ce tribunal n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de la société R.F.I. ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance atta-quée ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que, statuant par évocation, la cour rejette la demande formée devant le premier juge par la société R.F.I. :
Considérant que l'application des règles de compétence sus-rappelées ne rend aucun tribunal admi-nistratif situé dans le ressort de la cour administra-tive d'appel de LYON compétent pour connaître de la demande de la société R.F.I. ; que la cour n'a donc pas compétence pour évoquer et statuer sur la demande de la société R.F.I. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administra-tive ou un tribunal administratif est saisi de conclu-sions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer les conclusions susmentionnées du ministre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de la société R.F.I. tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne pourra être statué sur le bien-fondé des conclusions susmentionnées de la société R.F.I. qu'en fin d'instance ; que par suite, pour les motifs et aux fins énoncées ci-dessus, il y a lieu de les renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'intervention de l'association défense NAVARRE n'est pas admise.
Article 2 : Les conclusions de l'associa-tion défense NAVARRE tendant à l'application de l'arti-cle R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de LYON en date du 26 janvier 1990 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances de du budget ainsi que les conclusions de la société R.F.I. tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00166
Date de la décision : 03/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R58, R82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-03;90ly00166 ?
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