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09/07/1990 | FRANCE | N°89LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1990, 89LY00442


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 3 novembre 1

988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 3 novembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice commercial occasionné par la suspension de sa ligne téléphonique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 juin 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.341 du code des postes et télécommunications relatif aux abonnements téléphoniques : "à défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais règlementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office" ; qu'il ressort d'autre part de l'article L.37 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, article qui exonérait l'Etat de toute responsabilité "à raison du service de la correspondance privée sur le réseau des télécommunications" que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en ce qui concerne l'usage du pouvoir de suspension de l'abonnement pour non paiement des taxes, que si cet usage a constitué une faute lourde ;
Considérant que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé la suspension prématurée de son abonnement téléphonique, le service des télécommunications ayant cru devoir prendre cette mesure au motif qu'il n'avait pas réglé le montant de la facture D2 du 2 mai 1986 s'élevant à 29 418,04 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite un hôtel à l'enseigne "Les Palmiers" à ST TROPEZ, a contesté auprès de l'agence commerciale de FREJUS le 31 décembre 1984 le relevé D6/1984 dont le montant de 16 291 francs lui semblait excessif ; qu'il a simultanément limité à 10 000 francs le paiement de la facturation contestée ; que le 23 janvier 1986, l'agence commerciale rejetait sa réclamation après avoir fait procéder à des vérifications techniques qui n'ont révélé aucune anomalie ; que la direction opérationnelle des télécommunications, saisie par M. X..., confirmait le 3 mars 1986 le rejet de sa réclamation et lui accordait 15 jours pour régulariser sa situation, à peine de mise en oeuvre des procédures applicables en cas de non-paiement des redevances téléphoniques ;
Considérant toutefois que le service des télécommunications a ensuite adressé à M. X... un relevé D2/1986 d'un montant de 29 418,04 francs sur lequel figuraient des arriérés de paiement cumulés depuis la facture D6/1984 ; qu'il résultait du libellé même de cette facture que le délai de paiement imparti à M. X... expirait le 17 mai 1986 ; que ce libellé, qui ne faisait pas apparaître que les délais de paiement des arriérés cumulés étaient expirés, était de nature à induire l'abonné en erreur quant aux délais dont il disposait pour s'acquitter de sa dette ; que dans ces conditions, en suspendant l'abonnement de M. X... cinq jours avant l'expiration du délai mentionné sur le relevé, l'administration a commis une faute ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du comportement de M. X..., ce manquement ne saurait être regardé comme ayant constitué une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1988 du tribunal administratif de Nice est annulé..
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00442
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE.


Références :

Code des postes et télécommunications D341, L37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;89ly00442 ?
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