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09/07/1990 | FRANCE | N°89LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1990, 89LY00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1989, présentée par M. X...
Y..., photographe, demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1989, présentée par M. X...
Y..., photographe, demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales, applicable à compter du 1er janvier 1982 à toute procédure de reprise ou de redressement, issu du 5 de l'article 1932 du code général des impôts : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration des impôts pour présenter ses propres réclamations" ; que cette disposition, en vertu de ses termes mêmes, s'applique non seulement dans le cadre de redressements selon la procédure contradictoire mais encore dans le cadre de reprise opérée par voie de taxation d'office ; que dans l'un et l'autre cas, il y a lieu de déterminer les délais dont dispose l'administration pour établir l'impôt et d'admettre que le contribuable est recevable à présenter une réclamation au directeur jusqu'à l'expiration des mêmes délais ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, applicable aux impositions établies au titre des années 1977 et 1978 et repris à l'article L 169 du livre des procédures fiscales : "1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ... peuvent, ..., être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'en outre, en vertu de l'article 1975 du même code alors applicable, transféré à l'article L 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par une notification de redressements ; que, par suite, une telle notification, à condition d'être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 1966-1, a pour effet d'ouvrir à l'administration un nouveau délai computé comme il est dit à cet article ;

Considérant que M. Y... conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 par avis d'imposition mis en recouvrement le 31 mai 1982 ; qu'il soutient que les impositions litigieuses ont été établies partiellement par voie de taxation d'office sans que l'administration l'ait avisé par une nouvelle notification de redressements qu'elle avait décidé de retenir une procédure et des motifs différents de ceux dont elle avait assorti la notification du 25 novembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. Y..., le 22 janvier 1982, soit plus de 30 jours avant l'émission des rôles, une lettre répondant à ses observations présentées à la suite de ladite notification de redressements mais également rappelant les textes sur lesquels elle fondait son recours à la procédure de taxation d'office et précisant les modalités de détermination et les éléments servant au calcul des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle se proposait d'assujettir M. Y... au titre des années 1977 et 1978 à raison de ses revenus d'origine indéterminée ; que, même si elle n'a pas été rédigée sur l'imprimé prévu à cet effet, cette lettre, qui satisfait aux prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être regardée non comme une confirmation des précédents redressements envisagés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lesquels ont été formellement abandonnés, mais, en raison de la procédure mise en oeuvre et des motifs énoncés, comme une notification de nouveaux redressements, d'un montant moins élevé, portant sur des revenus d'origine inexpliquée taxables dans le revenu global ; que cette lettre du 22 janvier 1982 a donc fait courir au profit du contribuable un nouveau délai de réclamation ; qu'à cette date, le délai prévu à l'article L 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, qui avait recommencé à courir depuis la notification de redressements du 25 novembre 1981, n'était pas encore expiré ; que, par l'effet des dispositions précitées de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales, ce délai de réclamation venait à expiration le 31 décembre 1986 ; que, dès lors, la réclamation présentée au directeur des services fiscaux le 26 juin 1986 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme non recevable la demande présentée par M. Y... ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si M.MEYRIER soutient qu'il aurait dû être informé du caractère non contraignant des demandes de relevés de ses comptes bancaires que le vérificateur lui a adressées dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte des dispositions même des articles L 12 et L 47 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors en vigueur, que l'administration n'avait d'autres obligations, lorsqu'elle procédait à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, que d'informer le contribuable du commencement de celle-ci et de la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un conseil ;
Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration doit être regardée comme ayant notifié au contribuable les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée et réintégrés dans son revenu global suivant la procédure de taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'une notification de redressements manque en fait ;
Considérant, enfin, que cette notification, prévue par les dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, n'a pas pour objet de provoquer les observations du contribuable ; que, dès lors, la circonstance que M. Y... n'aurait pu utilement présenter ses observations en raison de l'intitulé même de la lettre lui notifiant lesdits redressements, est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1975 susmentionné du code général des impôts que l'effet interruptif de la prescription qui découle d'une notification de redressements ne dépend pas des motifs qui les justifient ; que, par suite, au vu des observations formulées par le contribuable, l'administration reconnaissant l'inexactitude des motifs précédemment invoqués dans la notification de redressements du 25 novembre 1981, qui a interrompu le délai de répétition prévu à l'article 1966-1 précité du même code, était en droit d'adresser le 22 janvier 1982 à M. Y... une nouvelle notification de redressements du revenu global sur un autre fondement légal et portant sur un montant inférieur au redressement initial ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 était prescrit ;
Sur les pénalités :
Considérant qu' en se bornant a faire état de l'importance des ressources dont l'intéressé n'a pu justifier l'origine, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits en principal sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable, dans la limite du montant de ces majorations ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 novembre 1988 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé..
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. Y... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978..
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et des conclusions de sa requête est rejeté..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00932
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI 1932, 1966, 1975, 1966 par. 1, 1729
CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L169, L189, L76, L12, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;89ly00932 ?
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