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09/07/1990 | FRANCE | N°89LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1990, 89LY00946


Vu la décision en date du 9 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 août 1987 par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat aux Conseils, pour la société SORREL CHAMOUX dont le siège social est BP 2 à GONCELIN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 août 1987 et 14 décembre 1987, présent

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Vu la décision en date du 9 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 août 1987 par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat aux Conseils, pour la société SORREL CHAMOUX dont le siège social est BP 2 à GONCELIN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat aux Conseils, pour la société SORREL CHAMOUX représentée par son directeur général ;
La société SORREL CHAMOUX demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice que lui ont causé deux autorisations de lotir illégales ;
2) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1 665 582 francs assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts échus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me DELAY substituant Me GUINARD, avocat de la S.C.I. "Les Jonquilles" ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de MM. Z..., Y..., X... et HENRY :
Considérant que les anciens associés de la S.C.I. "Les Jonquilles", MM. Z..., Y..., X... et HENRY ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que leur intervention doit donc être déclarée recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans ses conclusions de première instance, la société SORREL CHAMOUX n'a pas invoqué expressément le moyen tiré de ce que sa qualité de co-lotie lui conférait un droit à indemnité ; que dès lors, il ne peut être fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à un tel moyen ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement manque en fait ;
Au fond :
Considérant que le 17 septembre 1982, la société SORREL CHAMOUX est devenue propriétaire de cinq lots de terrains situés à SAINT BERNARD DU TOUVET, à la suite d'une dation consentie par la société civile immobilière "Les Jonquilles", en échange d'une partie du coût des travaux nécessaires au lotissement de l'ensemble des terrains du lieudit La Chapelle et que possédait cette dernière ; qu'une autorisation de lotir, faisant suite à une décision annulée, a été accordée à la société civile immobilière, le 18 septembre 1983, pour 27 lots, dans lesquels se trouvaient inclus ceux appartenant désormais à la société SORREL CHAMOUX ; que cette autorisation de lotir a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 1984, devenu définitif ;
Considérant que la société requérante a demandé l'indemnisation des préjudices que lui aurait causé la délivrance d'une autorisation illégale ;
Considérant d'une part, que si ladite société réclame le montant des travaux qu'elle a effectués à la demande et pour le compte de la société civile "Les Jonquilles", les questions liées au règlement de cette opération et à la valeur des immeubles remis en paiement de ces travaux relèvent des seules relations contractuelles existant entre la requérante et la S.C.I. "Les Jonquilles" ; que l'éventuelle insuffisance du paiement ainsi opéré ne saurait ainsi engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant d'autre part que, les autorisations de lotir dont la société "Les Jonquilles" était titulaire ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été jugées illégales, et le Conseil d'Etat ayant, par décision du 12 février 1982, confirmé sur le fond ladite illégalité, la société "Les Jonquilles" et par voie de conséquence les acquéreurs de lots, qui ne pouvaient légalement obtenir de droits de lotir ni donc, en tout état de cause, de droits de construire, ne sauraient prétendre à être indemnisés d'un manque à gagner résultant de l'impossibilité de mener à bien leurs projets de construction, les errements de l'administration ne les ayant pas privés d'un droit légalement acquis ; que les prétentions en ce sens de la société requérante doivent dès lors être écartées ;

Considérant enfin que la société SORREL CHAMOUX fonde sa requête sur le fait qu'en sa qualité de co-lotie de la S.C.I. "Les Jonquilles", elle a subi un préjudice particulier, distinct de celui de ladite société, lié à la circonstance que les terrains qu'elle a acquis de cette dernière se sont dévalorisés après que se fût révélée l'illégalité des autorisations de lotir ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel constituent une prétention nouvelle et doivent, dès lors, être déclarées irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SORREL CHAMOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de MM. Z..., Y..., X... et HENRY est admise..
Article 2 : La requête de la société SORREL CHAMOUX est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00946
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;89ly00946 ?
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