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09/07/1990 | FRANCE | N°89LY00975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juillet 1990, 89LY00975


Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentée par M. X..., enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1988 et 11 janvier 1989 ;
M. X... demande au Conseil

d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal a...

Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentée par M. X..., enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1988 et 11 janvier 1989 ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 12 octobre 1984 lui refusant l'autorisation d'exploiter un atelier de récupération de vieux métaux à Martigues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - les observations de la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat de M. Jean X... ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait sans autorisantion depuis 1969 un atelier de récupération de vieux métaux et de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de Martigues ; que ce type d'installation faisait partie des établissements classés depuis un décret du 28 juin 1943 ; que M. X... conteste la décision, en date du 12 octobre 1984, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation qu'il avait demandée en vue de la régularisation de sa situation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène" ; que le conseil départemental d'hygiène des Bouches-du-Rhône, saisi de la demande de M. X..., a, le 29 juin 1984, émis un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation demandée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône étant, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. X..., les moyens tirés d'un détournement de pouvoir ou d'un défaut de motivation de l'arrêté contesté sont inopérants ;
Considérant toutefois que M. X... doit être regardé comme mettant également en cause la légalité de l'avis défavorable émis par le conseil départemental d'hygiène ; que cet avis défavorable était motivé par l'incomptabilité de l'installation classée avec le plan d'occupation des sols de la commune de Martigues et l'existence d'un emplacement réservé pour un équipement spécial ;
Considérant que, nonobstant le caractère de régularisation que présentait la demande de M. X..., elle était soumise à l'ensemble des règles de fond régissant les demandes d'autorisation à la date à laquelle l'autorité administrative se prononçait, la situation de pur fait de l'exploitation antérieure de l'installation n'ayant pu conférer aucun droit au requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le plan d'occupation des sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, construction, plantations, affouillement, exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés" ; qu'ainsi contrairement, à ce que soutiennent tant le requérant que le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement, au nombre des dispositions régissant les installations soumises à autorisation, figurent celles qui, dans les plans d'occupation des sols, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; qu'en opposant ainsi à la demande de M. X... les dispositions de ce plan, le conseil départemental d'hygiène n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Martigues rendu public le 9 juillet 1982, toujours en vigueur à la date du présent arrêt, et applicable dans la zone où se trouve l'établissement de M.
X...
:
"sont interdits :
- la création d'installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à l'exception de celles visées à l'article UD 2.

- les dépôts de vieux matériaux et déchets de vieilles ferrailles et véhicules désaffectés" ; qu'aux termes de l'article UD 2 du même plan : "Sont autorisés aux conditions ci-dessous... :
- les installations classées soumisses à autorisation ou à déclaration, à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone. b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. - l'extension ou la modification des installations classées existantes à condition :
a) qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. b) que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant" ;
Considérant que la demande de M. X..., qui, en l'absence de toute autorisation antérieure, ne pouvait être regardée comme concernant l'extension ou la modification d'une installation antérieure, ne portait pas sur une installation correspondant "à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone" ; que, par application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, cette installation ne pouvait donc légalement être autorisée ; que le conseil départemental d'hygiène était ainsi tenu d'émettre un avis défavorable sur la demande dont il était saisi ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1984 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Arrêté du 12 octobre 1984
Code de l'urbanisme L123-5
Décret du 28 juin 1943
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 13


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00975
Numéro NOR : CETATEXT000007454046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;89ly00975 ?
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