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09/07/1990 | FRANCE | N°89LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juillet 1990, 89LY01023


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1989, présentés par Me Alain-François A..., avocat aux Conseils, pour : 1° M. Jean-Paul Z..., demeurant ... ; 2° M. Jacques X..., demeurant ... ; 3° M. Jackie Y..., demeurant ... ;
Les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre d'Etat

, ministre de l'intérieur et de la décentralisation leur a refusé une...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1989, présentés par Me Alain-François A..., avocat aux Conseils, pour : 1° M. Jean-Paul Z..., demeurant ... ; 2° M. Jacques X..., demeurant ... ; 3° M. Jackie Y..., demeurant ... ;
Les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation leur a refusé une indemnité en raison des fautes commises par le ministère de l'intérieur qui les ont empêchés de percevoir la prime de décentralisation prévue par le décret du 23 mars 1978,
2) de condamner l'Etat à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant de ladite prime, à savoir 15 850 francs à M. X..., 9 350 francs à M. Y..., et 32 300 francs à M. Z..., avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des informations erronées dispensées aux candidats à une mutation à Clermont-Ferrand ;
Considérant que par circulaires des 14 janvier et 20 mars 1980 et 2 février 1982, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a diffusé parmi les agents de ses services une information tendant à susciter des candidatures parmi les fonctionnaires titulaires afin de pourvoir aux emplois vacants à la direction de la formation des personnels de police devant être transférée à Clermont-Ferrand dans le cadre d'une opération de décentralisation ; que ces circulaires énuméraient un certain nombre d'avantages parmi lesquels l'attribution d'une indemnité de décentralisation ;
Considérant qu'en invitant ainsi les agents à faire acte de candidature pour Clermont-Ferrand, alors qu'il leur était dans un premier temps confié des fonctions à la direction de la formation des personnels de police à Paris, tout en annonçant que les agents en fonction à cette direction percevraient une indemnité de décentralisation lors du transfert de ce service à Clermont-Ferrand, l'administration les a privés du droit d'obtenir ladite indemnité qui, ainsi que l'a jugé le 26 juin 1986 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur leur demande, n'est pas accordée lorsque la mutation répond à une demande formulée par le fonctionnaire ; que la diffusion de ces informations a constitué une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'indemnité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par MM. Z..., X... et Y... en l'évaluant à cinq mille francs pour chacun d'eux en ce compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à leur verser la somme susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 juin 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser cinq mille francs respectivement à M. Z..., à M. X... et à M. Y..., en ce compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01023
Date de la décision : 09/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Fondement de la responsabilité - Renseignements inexacts ayant incité des fonctionnaires à solliciter leur mutation - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS - Existence d'une faute - Renseignements inexacts ayant incité des fonctionnaires à solliciter leur mutation - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

36-13-03, 60-01-03-02 Par circulaires des 14 janvier et 20 mars 1980 et 2 février 1982, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a diffusé parmi les agents de ses services une information tendant à susciter des candidatures parmi les fonctionnaires titulaires afin de pourvoir aux emplois vacants à la direction de la formation des personnels de police devant être transférée à Clermont-Ferrand dans le cadre d'une opération de décentralisation. Ces circulaires énuméraient un certain nombre d'avantages parmi lesquels l'attribution d'une indemnité de décentralisation. En invitant ainsi les agents à faire acte de candidature pour Clermont-Ferrand, alors qu'il leur était dans un premier temps confié des fonctions à la direction de la formation des personnels de police à Paris, tout en annonçant que les agents en fonction à cette direction percevraient une indemnité de décentralisation lors du transfert de ce service à Clermont-Ferrand, l'administration les a privés du droit d'obtenir ladite indemnité qui n'est pas accordée lorsque la mutation répond à une demande formulée par le fonctionnaire. La diffusion de ces informations a constitué une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

Circulaire du 14 janvier 1980
Circulaire du 20 mars 1980


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;89ly01023 ?
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