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09/07/1990 | FRANCE | N°89LY01765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1990, 89LY01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1989, présentée pour Mlle X..., domiciliée ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la cour de réformer le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur sa demande de condamnation de l'Etat pour refus de concours de la force publique, a limité la période de responsabilité de l'Etat au 8 janvier 1982 et a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement des taxes foncières et des frais afférents aux polices d'assurances par elle souscrites ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1989, présentée pour Mlle X..., domiciliée ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la cour de réformer le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur sa demande de condamnation de l'Etat pour refus de concours de la force publique, a limité la période de responsabilité de l'Etat au 8 janvier 1982 et a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement des taxes foncières et des frais afférents aux polices d'assurances par elle souscrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 10 juillet 1989, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'a causé à Mlle X... le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 19 juin 1981 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné l'expulsion de soixante six locataires "occupant sans droit ni titre " les trois immeubles dont Mlle X... est propriétaire au ..., au quartier "les Carteliers", le pont des Anges et au lieudit "Le pont des Anges" à Saint-Cyr sur Mer ; que Mle X... demande la réformation du jugement en tant qu'il limite au 8 janvier 1982 la période d'indemnisation et qu'il écarte du champ d'indemnisation les taxes foncières et les frais afférents aux polices d'assurances ;
Considérant en premier lieu que Mlle X... n'est pas fondée à demander le remboursement des frais dont elle a dû s'acquitter en qualité de propriétaire, tels que les frais afférents aux polices d'assurances qu'elle aurait souscrites ; qu'elle ne saurait davantage obtenir le remboursement des taxes foncières qu'elle a payées sur les immeubles qui lui appartiennent et qui ne peuvent être récupérées par les propriétaires sur les locataires ;
Considérant en second lieu que, par arrêtés en date du 8 janvier 1982, le préfet du Var a, au vu de l'état d'insalubrité des logements en cause, prononcé leur interdiction définitive ou provisoire d'habiter ; que, quelles que soient les causes de survenance de cette insalubrité, dont la réalité n'est pas discutée, et résulte d'ailleurs du dossier, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat dans cette survenance, point qui a fait l'objet d'un supplément d'instruction de la part du tribunal administratif et qui est pendant devant lui, l'intervention des arrêtés préfectoraux susmentionnés à eu pour effet, à compter de leur mise en application, d'interdire toute occupation à titre onéreux des locaux dont s'agit ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité à cette date l'indemnisation due par l'Etat en ce qu'elle concerne la perte de loyers ou d'indemnités d'occupation ;
Considérant en revanche qu'il est constant que le refus de concours de la force publique s'est prolongé au-delà du 8 janvier 1982 ; que ce refus, qui a interdit à la propriétaire d'obtenir la libération des locaux en dépit de l'ordonnance du juge judiciaire, lui a causé un préjudice qui n'a cessé, ou ne cessera qu'à la date de libération effective des locaux ; que la requérante est donc fondée à soutenir que, pour cet élément de son préjudice, c'est à tort que le tribunal administratif a limité au 8 janvier 1982 la période d'indemnisation à prendre en compte ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement contesté ;
Considérant que, s'agissant de l'évaluation du préjudice, l'affaire n'est pas en état, et que l'instruction s'en poursuit d'ailleurs devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le surplus des conclusions de Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Le terme de la période au titre de laquelle Mlle X... peut prétendre à être indemnisée des préjudices, autres que les pertes de loyers, causés par le refus de concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion est fixé à la date à laquelle l'évacuation des locaux a été ou sera effective.
Article 2 : Mlle X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour fixation de son préjudice indemnisable.
Article 3: Le jugement en date du 10 juillet 1989 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1982


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 09/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01765
Numéro NOR : CETATEXT000007454420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;89ly01765 ?
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