Vu les requêtes et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 17 janvier 1990, présentés pour la ville de MARSEILLE représentée par son maire en exercice, par Me GUINARD, avocat aux Conseils ;
La ville de MARSEILLE demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à verser une provision de 600 000 francs à la société SUDELECT,
2) de surseoir à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 juin 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BONNEFOY CLAUDET substituant Me GUINARD, avocat de la ville de MARSEILLE et de Me Raymond MARTIN, avocat de la société SUDELECT ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE, estimant, au vu d'une correspondance adressée par le maire de MARSEILLE à la société SUDELECT, qu'une partie des travaux effectués par cette société, dans le cadre de marchés passés entre les parties, n'avait pas été réglée, et qu'existait de ce fait, une obligation non sérieusement contestable à la charge de la ville de MARSEILLE, a condamné en conséquence cette dernière au paiement d'une provision de 600 000 francs ;
Considérant, toutefois, qu'une cession de créances a été effectuée par la société SUDELECT au profit du Crédit pour l'équipement des petites et moyennes entreprises ; que les pièces du dossier ne permettent pas de savoir dans quelle mesure la société SUDELECT pourrait encore se prévaloir d'une créance susceptible de lui revenir en propre ; qu'ainsi l'obligation alléguée ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme non sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE, l'a condamnée à payer une provision de 600 000 francs à la société SUDELECT ; que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée et la demande de la société SUDELECT rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 19 décembre 1989 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société SUDELECT au président du tribunal administratif de MARSEILLE est rejetée.