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09/07/1990 | FRANCE | N°90LY00213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juillet 1990, 90LY00213


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1990, présentée pour la société Sogea S.A. dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par la S.C.P. Sirat-Gilli, avocat ;
La société Sogea S.A. demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
2) de condamner la Commune de Jouques à lui verser une provision de 577 936,99 francs, outre intérêts et leur capitalisation ;
Vu les autre

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1990, présentée pour la société Sogea S.A. dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par la S.C.P. Sirat-Gilli, avocat ;
La société Sogea S.A. demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
2) de condamner la Commune de Jouques à lui verser une provision de 577 936,99 francs, outre intérêts et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations de Me Sirat-Gilli, avocat de la société Sogea S.A. ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la société Sogea S.A. a demandé que la commune de Jouques soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme que la compagnie française des conduites d'eau (C.F.C.E.) a payée à cette dernière en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille annulé par décision en date du 27 juillet 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant, en premier lieu, que la compagnie française des conduites d'eau a été absorbée par la société générale d'entreprise pour le bâtiment et les travaux publics (Sobea) le 6 décembre 1985, laquelle a changé de raison sociale le 2 juillet 1986, devenant la société générale d'entreprise pour le bâtiment et les travaux publics (Sogea) ; qu'ainsi la requérante, qui vient bien aux droits de la compagnie française des conduites d'eau, est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a, au motif qu'il ne serait pas certain que la requérante vînt aux droits de la compagnie française des conduites d'eau, rejeté sa demande ;
Considérant en second lieu que l'obligation dont se prévaut la requérante n'est pas sérieusement contestable dans son principe, nonobstant la circonstance que la commune a engagé contre elle une action en responsabilité contractuelle, laquelle, encore pendante, n'a pu donner naissance à une créance liquide et exigible susceptible de se compenser avec celle dont se prévaut la requérante ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de la provision à la somme de 522 754,98 francs, à l'exclusion de tous intérêts échus ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; que par suite doivent être rejetées les conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée porte intérêts, et à ce que ces intérêts soient capitalisés ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille, en date du 2 mars 1990, est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de la société Sogea S.A.
Article 2 : La Ville de Jouques est condamnée à payer à la société Sogea S.A. une provision de 522 754,98 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société Sogea S.A. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00213
Date de la décision : 09/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Intérêts - Demande des intérêts sur le montant de la provision et de capitalisation de ces intérêts - Conclusions irrecevables (1).

54-03-015-03 La nature de la demande de provision fait obstacle à l'attribution d'intérêts et à leur capitalisation (1).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Reversement d'une somme payée en application d'une décision de justice ultérieurement annulée.

54-03-015-04 Le requérant qui demande que le défendeur soit condamné à lui verser, à titre de provision, la somme qu'il a payée à ce dernier en exécution d'une décision de justice annulée se prévaut d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable nonobstant la circonstance que le défendeur a engagé contre lui une action en responsabilité contractuelle, laquelle, encore pendante, n'a pu donner naissance à une créance liquide et exigible susceptible de se compenser avec celle dont se prévaut le requérant.


Références :

Code des tribunaux administratifs R129

1.

Rappr. CAA de Bordeaux, 1990-05-22, Commune de Fenouillet, T. p. 922


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;90ly00213 ?
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