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09/07/1990 | FRANCE | N°90LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1990, 90LY00228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 26 mars 1990, présentés pour LES MUTUELLES du MANS (M.G.F.A.) dont le siège social est ...) par Me X..., avocat ;
La compagnie M.G.F.A. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant au paiement d'une provision de 588 643,60 Francs par la ville de JOUQUES ;
2°) de condamner la commune de JOUQUES au paiement de ladite somme ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 26 mars 1990, présentés pour LES MUTUELLES du MANS (M.G.F.A.) dont le siège social est ...) par Me X..., avocat ;
La compagnie M.G.F.A. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant au paiement d'une provision de 588 643,60 Francs par la ville de JOUQUES ;
2°) de condamner la commune de JOUQUES au paiement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de JOUQUES :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel contre les ordonnances rendues en matière de référé est de quinze jours ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société LES MUTUELLES du MANS le 12 mars 1990 ; que par suite la requête susvisée, enregistrée au greffe de la cour le lundi 26 mars 1990 n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de JOUQUES et tirée de la méconnaissance du délai d'appel doit donc être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la compagnie d'assurances LES MUTUELLES du MANS a demandé que la commune de JOUQUES soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme qu'elle a payée à cette dernière, pour le compte de son assuré, M. Y..., en exécution du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE annulé par décision en date du 27 juillet 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant qu'il est constant que la compagnie LES MUTUELLES du MANS (M.G.F.A.) a versé à la commune de JOUQUES, le 20 novembre 1988, une somme de 532 596,68 Francs ; que l'obligation qui avait conduit à ce versement a disparu par suite de la décision susrappelée du Conseil d'Etat ;
Considérant que la portée des liens de droit qui pourrait exister entre la société requérante et son assuré, M. Y..., est sans influence sur le droit de la requérante d'obtenir remboursement d'une somme qu'elle a effectivement payée et qu'elle estime n'être pas due ; que c'est par suite à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la demande de provision qui lui était présentée au motif qu'il existait une contestation sérieuse de l'existence et de la portée d'une subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré ;
Considérant qu'à la suite de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, l'existence de l'obli-gation dont se prévaut la requérante et qui ne repose pas sur une cause juridique présentée pour la première fois en appel, n'est pas sérieusement contestable, nonobstant la circonstance que la commune a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la succession de M. Y..., laquelle, encore pendante, n'a pu donner naissance à une créance liquide et exigible susceptible de se compenser avec celle dont se prévaut la requérante ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de fixer le montant de la provision à la somme de 532 596,68 Francs, à l'exclu-sion de tous intérêts échus ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 2 mars 1990 est annulée.
Article 2 : La ville de JOUQUES est condam-née à payer à la compagnie LES MUTUELLES du MANS (M.G.F.A.) la somme de 532 596,68 Francs à titre de provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie LES MUTUELLES du MANS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00228
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-09;90ly00228 ?
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