Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 26 mars 1988, présentée pour M. Pierre X... demeurant 14 cours Tivoli à Valréas (84600), par Me COMBES-GUILHEM et AUZIAS, avocats associés :
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales, M. X... a fait l'objet d'une taxation d'office à raison de l'absence de justifications de l'origine de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours des années litigieuses ; qu'en première instance M. X... a fait état de prêts dépourvus de date certaine à défaut d'avoir été enregistrés ou authentifiés ; qu'il se borne en appel à soutenir que les crédits bancaires dont s'agit "sont établis par des reçus ainsi que par des mouvements bancaires non suspects" ; qu'en se bornant à cette affirmation, il n'établit pas que les impositions d'office auraient été établies à tort ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.