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12/07/1990 | FRANCE | N°89LY00828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 1990, 89LY00828


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a re

jeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu aux...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions et des pénalités :
Considérant que, sur le fond, M. X... conteste le jugement attaqué seulement en tant qu'il n'a pas prononcé, d'une part, la décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 1978 et 1979 à raison des sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée et d'autre part la décharge de la majoration appliquée au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre d'une plus-value réalisée en 1976 ;
Considérant que pour contester les impositions supplémentaires dont il a fait l'objet au titre des années 1978 et 1979 M. X... soutient qu'il n'a pas été tenu compte de la réalisation de biens immobiliers et d'un véhicule automobile de nature à justifier les sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; que le requérant qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office utilisée n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à rapporter la preuve qui lui incombe que l'administration n'aurait pas effectivement tenu compte des sommes dont l'origine a été justifiée par la cession des biens susvisés ; que, dès lors, M. X... n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur la majoration des droits qu'il prévoit n'est applicable qu'en cas de taxation d'office ; qu'il est constant que le redressement afférent à la plus-value immobilière réalisée en 1976 par M. X... a été effectuée selon la procédure contradictoire ; que c'est dès lors à tort que les impositions supplémentaires en résultant ont fait l'objet de la majoration prévue à l'article susvisé ;
Mais considérant qu'il y a lieu de substituer à cette majoration les intérêts de retard visés à l'article 1728 du même code, calculés dans les conditions fixées à l'article 1734 et dont le montant doit être limité à celui de la majoration de 25 % indûment laissée à la charge du requérant ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de ladite majoration, à la majoration de 25 % laissée à la charge de M. X... et afférente au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre d'une plus-value réalisée en 1976..
Article 2 : Le jugement du 24 mars 1987 du tribunal administratif de BASTIA est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision..
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00828
Date de la décision : 12/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1733 par. 1, 1728, 1734


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-12;89ly00828 ?
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