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12/07/1990 | FRANCE | N°89LY01273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 12 juillet 1990, 89LY01273


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 mars et 5 avril 1989, présentés pour M. François X..., demeurant ..., par Me Daniel AMSON, avocat à la cour d'appel de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler, en tant qu'il le concerne, le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 septembre 1984 du ministre de la défense mettant à sa charge le remboursement au trésor public des frais d'entretien et de formation engagés pa

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 mars et 5 avril 1989, présentés pour M. François X..., demeurant ..., par Me Daniel AMSON, avocat à la cour d'appel de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler, en tant qu'il le concerne, le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 septembre 1984 du ministre de la défense mettant à sa charge le remboursement au trésor public des frais d'entretien et de formation engagés par l'Etat pendant sa scolarité à l'école du service de santé des armées de Lyon dont il a démissionné, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à la somme dont on lui demande le remboursement,
2) d'annuler la décision du 21 septembre 1984 du ministre de la défense,
3) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant égal à la somme dont le remboursement lui est demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. JANNIN, président- rapporteur ;
- les observations de Me Daniel AMSON, avocat de M. François X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en prévision de sa candidature aux concours de l'internat des hôpitaux, qui ont été fermés aux élèves des écoles du service de santé des armées par l'effet du décret du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales, M. X... a présenté sa démission de l'école du service de santé des armées de Lyon au ministre de la défense qui l'a acceptée par décision du 19 septembre 1984 ; que cette décision a été portée à la connaissance du médecin général commandant l'école, puis de M. X..., par une lettre du ministre du 21 septembre 1984 mentionnant que l'intéressé était redevable envers le trésor public des frais engagés par l'Etat pendant son séjour à l'école et qu'il devrait effectuer les obligations du service national actif selon les dispositions fixées par une instruction du 13 mai 1976 ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du ministre de la défense du 21 septembre 1984 en tant seulement qu'elle l'aurait déclaré débiteur envers le trésor public de ses frais de scolarité et l'aurait assujetti aux obligations du service national, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice par lui subi du fait de l'illégalité des conditions dans lesquelles il aurait été amené à démissionner ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme comme ne répondant pas aux divers moyens invoqués par l'exposant, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que dans sa lettre du 21 septembre 1984 adressée au médecin général commandant l'école du service de santé des armées de Lyon le ministre de la défense n'a mis aucune somme à la charge de M. X... ni ne l'a assujetti aux obligations du service national, mais s'est borné à rappeler les obligations qui incombaient à l'intéressé, du fait de sa démission, en vertu de l'article 32 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que, cette correspondance ne comportant aucune décision faisant grief à M. X..., les conclusions de l'intéressé tendant à son annulation sont manifestement irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne tenait ni de l'acte d'engagement qu'il a contracté le 5 septembre 1977, lors de son admission à l'école du service de santé des armées de Lyon, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit de se présenter aux concours de l'internat des hôpitaux ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le décret du 9 juillet 1984, qui a eu pour effet de lui interdire l'accès à ces concours, aurait modifié illégalement une clause essentielle de son contrat dans des conditions lui ouvrant droit à indemnisation pour le préjudice qu'il estime avoir ainsi subi ; que, s'il soutient en outre que l'administration lui aurait illégalement imposé de présenter sa démission par une circulaire du 3 juin 1984, il n'a pas produit ladite circulaire ni indiqué son contenu et ne saurait, dès lors, prétendre de ce chef à aucune indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL -Rejet de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative (article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

17-05-015 Elève de l'école de santé des armées de Lyon ayant présenté sa démission pour se porter candidat aux concours de l'internat des hôpitaux, fermés aux élèves des écoles du service de santé des armées par l'effet du décret du 9 juillet 1984. L'intéressé, informé par le directeur de l'école de la teneur d'une lettre du ministre de la défense acceptant sa démission et rappelant les conséquences qui en découlaient concernant ses obligations militaires et le remboursement des frais de scolarité engagés par l'Etat lors de son séjour à l'école, ne peut demander l'annulation de cette correspondance, qui n'a mis aucune somme ou obligation à sa charge mais s'est bornée à rappeler les effets résultant de la démission. En l'absence de décision faisant grief, irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, des conclusions en annulation.


Références :

Circulaire du 03 juin 1984
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 32
Décret 84-586 du 09 juillet 1984
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 98


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01273
Numéro NOR : CETATEXT000007453955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-12;89ly01273 ?
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