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12/07/1990 | FRANCE | N°89LY01769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 1990, 89LY01769


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1989 au greffe de la cour présentée pour la SARL SOBATY représentée par son gérant M. X..., dont le siège est lot Marc Y..., Villa Fanny, 83400 HYERES, par Me Colette HELLO, avocat à la cour ;
La SARL SOBATY demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 11 septembre 1985 par le directeur de l'Office National d'Immigration (O.N.I) pour le recouvrement de la somme de 26 340 francs au titr

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Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1989 au greffe de la cour présentée pour la SARL SOBATY représentée par son gérant M. X..., dont le siège est lot Marc Y..., Villa Fanny, 83400 HYERES, par Me Colette HELLO, avocat à la cour ;
La SARL SOBATY demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 11 septembre 1985 par le directeur de l'Office National d'Immigration (O.N.I) pour le recouvrement de la somme de 26 340 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étranger dépourvu de titre de travail, prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;
Elle soutient que le tribunal administratif ne peut valablement condamner la SARL SOBATY dès lors que par arrêt du 15 décembre 1987 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé la condamnation de M. X... prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon, au motif que les délits qui lui étaient reprochés n'étaient pas caractérisés ; que l'infraction se référant au même texte, il s'agit d'une infraction de même nature ; que le tribunal administratif a violé le principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel ; qu'il est contraire à l'ordre public que le juge civil ou administratif puisse contester la vérité de ce qui a été décidé au criminel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 1989 au greffe de la cour, présenté pour l'Office des Migrations Internationales (O.M.I), dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat aux Conseils ; l'Office des Migrations Internationales conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en FRANCE lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office National de l'Immigration" ; que, selon l'article R 341-33 du code : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ..." ; qu'aux termes de l'article R 341-34 : "Au vu des procès verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R 341-33, le directeur de l'Office National d'Immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 du code du travail et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement" ;
Considérant que la SARL SOBATY demande l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre par le directeur de l'Office National d'Immigration pour le recouvrement de la somme de 26 340 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger dépourvu de titre de travail ; qu'elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en-Provence ayant réformé la condamnation de M. X..., gérant de la SARL SOBATY, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon, la juridiction administrative doit se conformer à la chose jugée par le juge pénal ;

Considérant que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L 341-6 du code du travail et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'en l'espèce la décision de relaxe rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est motivée par le fait qu'en raison des fausses déclarations de M. Z... qui avait affirmé avoir été recruté depuis quatre jours, et du témoignage d'un électricien attestant qu'un ouvrier s'était blessé sur le chantier le 15 janvier et avait proposé à M. X... de lui présenter un remplaçant le lendemain, les délits reprochés à M. X... n'étaient pas caractérisés ; que, dans ces circonstances, il appartient au juge administratif d'apprécier si les faits retenus par l'autorité administrative sont suffisamment établis et, dans l'affirmative s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 du même code ;
Considérant qu'il est établi par procès verbal dressé par deux contrôleurs du travail, faisant foi jusqu'à preuve du contraire et qui n'est pas contesté par M. X..., que M. Abderrahmane Z..., ressortissant marocain, ne possédant pas de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, était présent sur le chantier de construction de la SARL SOBATY le 16 janvier 1985 ; qu'il portait des vêtements de travail et était occupé à des travaux de maçonnerie ; qu'ainsi se trouve établie l'infraction aux dispositions de l'article L 341-6 du code du travail qui justifie l'application à la SARL SOBATY, au service de laquelle a été occupé M. Z... de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office des Migrations Internationales visée à l'article L 341-7 du même code ; que dès lors la SARL SOBATY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 26 340 francs émis à son encontre pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 dudit code ;
Article 1er : La requête de la SARL SOBATY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01769
Date de la décision : 12/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, R341-33, R341-34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-12;89ly01769 ?
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