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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY00379;89LY00380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY00379 et 89LY00380


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe dela cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour Mme veuve X..., admise à l'aide judiciaire totale par décision du 30 septembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1987, présentée par Me Y..., avocat aux conseils, pour Mme veuve Abde

lkader X... demeurant ensemble n° 25 HLM URGO 2 - 05120 - L'ARGENTIER...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe dela cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour Mme veuve X..., admise à l'aide judiciaire totale par décision du 30 septembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1987, présentée par Me Y..., avocat aux conseils, pour Mme veuve Abdelkader X... demeurant ensemble n° 25 HLM URGO 2 - 05120 - L'ARGENTIERE-LA-BESSEE ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que le département des HAUTES-ALPES soit condamné à lui verser, outre intérêts, la somme de 1 200 000 Francs et au nom de ses enfants mineurs les sommes de 150 000 Francs, 130 000 Francs et 120 000 Francs respectivement pour chacun d'eux, en raison du décès de son mari tué à la suite de l'effondrement d'un pont,
2) de condamner ledit département à lui payer une indemnité de 1 680 000 Francs, outre intérêts ;
Vu 2°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par la C.P.A.M. des HAUTES-ALPES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai et 3 septembre 1987, présentés par la S.C.P. ROUVIERE - LEPITRE - Y..., avocat aux conseils, pour la C.P.A.M. des HAUTES-ALPES dont le siège social est ... ;
La C.P.A.M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident subi par M. X... le 28 février 1983,
2°) de condamner l'Etat à lu payer une indemnité de 786 695,96 Francs, outre intérêts à compter du 29 mai 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le cahier des clauses administratives générales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les requêtes de la C.P.A.M. des HAUTES-ALPES et de Mme veuve X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la C.P.A.M. des HAUTES-ALPES et Mme veuve X... soutiennent que, dans son jugement du 16 décembre 1987, le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'instruction pénale alors en cours, il ressort de l'examen dudit jugement que le tribunal a expressément rejeté lesdites conclusions ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 février 1983, à BARCILLONNETTE (HAUTES-ALPES), la bétonnière, que M. X..., préposé de la société de travaux GUIL DURANCE ENTREPRISE QUEYRAS, qui exécutait pour le compte du département des HAUTES-ALPES des travaux d'élargissement et d'aménagement du pont qu'empruntait le chemin départemental n° 20, avait engagée en marche arrière sur l'ouvrage, bascula par suite de son effondrement dans le torrent du Rif, provoquant ainsi le décès de son conducteur ;
Considérant que M. X... doit être regardé comme participant à l'exécution du travail public et non, ainsi que le soutiennent les requérantes, comme un usager ou un tiers par rapport à l'ouvrage ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut en conséquence être engagée que sur le fondement d'une faute qui lui serait imputable ;
Considérant que la seule circonstance que le pont se soit effondré sous le poids du camion conduit par M. X... ne saurait par elle-même, contrairement à ce que font valoir les requérantes, faire présumer l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage, alors que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de sa vétusté, le pont se soit écroulé sous la sollicitation de charges verticales et que, d'autre part, les manoeuvres en marche arrière du véhicule accidenté, même à supposer qu'elles n'aient pas provoqué d'effort transversal, étaient de nature à occasionner l'accident ; qu'il n'est ni soutenu, ni établi que l'administration aurait commis une faute en particulier en délivrant une autorisation de passage pour ses véhicules à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux à laquelle il incombait, conformément au cahier des clauses administratives générales qui était applicable au marché en cause, de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les accidents dont elle ne pouvait ignorer les risques particuliers qui n'avaient pas, dès lors, à lui être signalés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... et la C.P.A.M. des HAUTES-ALPES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à la réparation du dommage qu'elles ont subi à la suite de l'accident mortel dont a été victime M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de Mme veuve X... et de la C.P.A.M. des HAUTES-ALPES sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00379;89LY00380
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly00379 ?
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