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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY00412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY00412


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 juillet 1988 par Me Y..., avocat aux Conseils, pour l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 14 novembre 1988, pr

sentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour l'établissement pub...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 juillet 1988 par Me Y..., avocat aux Conseils, pour l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 14 novembre 1988, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), dont le siège est ... (75008), représenté par son directeur général en exercice ;
Il demande à titre principal l'annulation du jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. et Mme Z... une indemnité de 75 000 francs avec intérêts à compter du jour du jugement, et subsidiairement la réduction de l'indemnité mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP COUTARD, MAYER, avocat de l'E.D.F. et de Me Georges RAYNAUD, avocat de M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages recueillis par la gendarmerie et du rapport de synthèse rédigé par celle-ci que le 2 juillet 1981, vers 17 H 30, ont été entendus des bruits et craquements, qu'ils ont été suivis de plusieurs brèves coupures de courant, que le feu a pris vers 20 H sur une propriété située juste en-dessous d'une ligne électrique dont un des 4 fils d'aluminium s'étant rompu, une extrémité touchait le sol à l'endroit où le feu a pris ; qu'alors que l'incendie ne s'étendait encore que sur quelques mètres, le fil électrique se trouvait au centre du foyer ; que ces circonstances, en dépit des conclusions tirées de l'expérience qu'aurait réalisé le comité technique de l'électricité en 1972, selon lesquelles le risque d'incendie provoqué par la chute d'une ligne basse tension serait très réduit, permettent de tenir pour direct et certain le lien de causalité entre la rupture du câble électrique et le déclenchement de l'incendie ; qu'en conséquence, l'E.D.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable du dommage résultant de la rupture du câble électrique ;
Considérant, en second lieu, que la propriété des époux Z... était composée de bois de résineux et d'une oliveraie qui n'était plus cultivée depuis quelques années et où la végétation s'était installée ; que le feu s'est ainsi propagé dans les surfaces boisées insuffisamment débroussaillées leur appartenant ; que même en l'absence de prescriptions réglementaires imposant le débroussaillement, son insuffisance constitue une circonstance de nature à atténuer la responsabilité de l'E.D.F. ; qu'en laissant un quart des conséquences dommageables du sinistre à la charge des époux Z... le tribunal administratif de Nice a fait des responsabilités respectives une juste appréciation que ni l'E.D.F. ni les époux Z... par la voie de l'appel incident ne sont fondés à remettre en cause ;
Sur l'évaluation du préjudice et le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les époux Z... ne cultivaient plus l'oliveraie, les arbres en étaient encore productifs et que l'incendie a provoqué la destruction de tous les résineux plantés depuis une vingtaine d'années ainsi que de la plupart des oliviers ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice résultant de la perte de récolte et des bois, en l'évaluant tous intérêts compris à la somme de 100 000 francs et en fixant l'indemnité, compte tenu du partage de responsa- bilité à 75 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'E.D.F. doit être rejetée de même par voie de conséquence que les conclusions incidentes des époux Z... ;
Article 1er : La requête de l'établissement public E.D.F. ainsi que l'appel incident des époux Z... sont rejetés..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00412
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly00412 ?
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