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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY00559


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SARL SOGECO ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 septembre 1986 présentée pour la SARL COGECO dont le siège social est à Seynod (Haute Savoie), ... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseil d'E

tat et à la cour de cassation ;
La SARL COGECO demande à la cour :...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SARL SOGECO ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 septembre 1986 présentée pour la SARL COGECO dont le siège social est à Seynod (Haute Savoie), ... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La SARL COGECO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979,
2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à la date de la notification des redressements qui ont servi de base à l'établissement des droits en litige : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement. Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception versé au dossier, que la S.A.R.L. SOGECO a reçu le 12 septembre 1980 la notification de redressements en date du 11 septembre 1980 par laquelle l'inspection des impôts lui a fait connaître les redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que si cette notification ne comportait pas l'indication des textes dont il était fait application, elle mentionnait la nature, le montant et les motifs des réhaussements envisagés et permettait ainsi à la société de les contester utilement ; que, par suite, la notification de redressements doit être regardée comme ayant été suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies A précitées ; que la réponse par laquelle la société a fait connaître ses observations sur la notification de redressements n'a été enregistrée par le service des impôts que le 14 octobre 1980, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue de l'informer de la persistance du désaccord eu égard à cette acceptation implicite ; que, dès lors, la SARL COGECO n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu et que l'administration aurait dû saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que, compte tenu de l'acceptation tacite donnée par la société, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les salaires perçus de la société H.L.M. "Mont Blanc" par M. X... qui ont été regardés comme des recettes d'exploitation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération en date du 8 mars 1973 du conseil d'administration de la société H.L.M. "Mont Blanc" et des attestations de cette société certifiant que l'intéressé avait été lié à elle par un contrat de travail jusqu'en 1977, que M. X..., expert comptable et gérant de la S.A.R.L. COGECO, a exercé dans cette société des fonctions d'administrateur provisoire ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance invoquée par le ministre qu'une telle situation aurait été illégale et de surcroît contraire aux clauses contractuelles de non concurrence, la SARL COGECO doit être regardée comme démontrant que les tâches que M. X... accomplissait comme salarié de la société H.L.M. "Mont Blanc" étaient différentes et dissociables de celles qu'il assumait en tant que gérant dans le cadre de la mission de révision comptable qu'il exerçait dans cette dernière société ; que, dès lors, la SARL COGECO est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les salaires perçus en 1976 et 1977 de la société H.L.M. "Mont Blanc" comme des recettes d'exploitation passibles de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne les redevances allouées à M. X... en contrepartie de la mise à disposition de sa clientèle personnelle :

Considérant que la SARL COGECO a inscrit dans sa comptabilité des provisions de 300 000 francs et 48 000 francs au titre respectivement des exercices clos en 1978 et 1979 correspondant à des redevances afférentes à la mise à sa disposition de la clientèle personnelle de M. X... ; que si la société requérante soutient que ces redevances correspondaient à un pacte de commodat signé en 1971 dont la régularisation aurait dû intervenir avant le 31 décembre 1977 mais a été repoussée en raison du désaccord entre les deux associés, elle n'établit pas, en invoquant le caractère totalement indépendant de sa volonté de cet évènement, que les provisions litigieuses se rapportaient à concurrence des montants susmentionnés aux exercices clos en 1978 et 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COGECO n'est pas fondée, sauf en ce qui concerne les impositions correspondant aux recettes d'exploitation afférentes aux salaires perçus par M. X... en 1976 et 1977 de la société H.L.M. "Mont Blanc" dont il y a lieu de prononcer la décharge, à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et comporte le visa des conclusions et moyens échangés par les parties, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la S.A.R.L. COGECO au titre des années 1976 et 1977 sont réduites respectivement de 103 281 francs et 24 343 francs..
Article 2 : La S.A.R.L. COGECO est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er..
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision..
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. COGECO est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00559
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Références :

CGI 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly00559 ?
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