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19/07/1990 | FRANCE | N°89LY01212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY01212


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête, présentée par la SARL Hôtel Ampère, dont le siège social est à Lyon (2ème), ..., représentée par son gérant ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988, et deux mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour le

18 mai 1989 ; la SARL Hôtel Ampère demande à la cour :
1°) de réformer le ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête, présentée par la SARL Hôtel Ampère, dont le siège social est à Lyon (2ème), ..., représentée par son gérant ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988, et deux mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour le 18 mai 1989 ; la SARL Hôtel Ampère demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge portant sur les droits en principal, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1984, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983,
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées,
3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme X..., commis-saire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité des procédures d'impositions mises en oeuvre à son encontre, la SARL Hôtel Ampère soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire à la fin de la vérification et du non-respect par l'administration d'un engagement pris par un ministre des finances, dans une réponse ministérielle, d'étendre l'obligation de mise en demeure à tous les impôts ; mais qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce deux moyens ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que le tribunal n'aurait pas répondu sur l'irrégularité d'un avis de vérification ou sur l'irrégularité de l'avis de la commission départementale, il résulte de l'instruction qu'elle n'a jamais invoqué de tels moyens dans ses différentes demandes et mémoires produits devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entâché d'aucun défaut de motivation ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le principe du recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL Hôtel Ampère, qui exploite à Lyon un hôtel-bar, relève du régime simplifié d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a souscrit que tardivement tant ses déclarations annuelles de chiffres d'affaires, visées à l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1984 que ses déclarations de résultats prévues aux articles 172 et 175 du code général des impôts et rendues applicables aux sociétés en vertu de l'article 223 du même code pour chacun des exercices clos en 1978, 1979, 1980, 1981 ; qu'elle s'est, par ailleurs, abstenue de déposer ses déclarations de résultats pour les exercices clos en 1982 et 1983 ; que l'administration était, par suite, fondée à l'imposer par la voie de la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 179 et 288 du code général des impôts, repris à l'article L 66 du livre des procédures fiscales et à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 223 du code repris également à l'article L 66 susmentionné ;
Considérant que si la société requérante se prévaut en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle n° 118 à la question écrite d'un parlementaire, publiée au journal officiel du 14 décembre 1977, selon laquelle engagement aurait été pris d'étendre l'obligation de mise en demeure à tous les impôts, cette réponse, qui traite des questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E ;
En ce qui concerne la vérification de compta-bilité :

Considérant que si la SARL Hôtel Ampère fait valoir l'irrégularité d'un avis de vérification de comptabilité ou celle du lieu où s'est déroulée la vérification ainsi que l'absence de débat oral et contradictoire à la fin de la vérification, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de la taxation d'office dès lors que le recours à cette procédure ne résulte pas des constatations faites au cours de la vérification ;
En ce qui concerne les modalités de la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts, repris à l'article L 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur pendant la période vérifiée : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications adressées les 25 octobre 1982 et 19 avril 1985 à la société requérante comportaient les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que ladite société n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que cette notification ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 181 A précité ; que la circonstance que la SARL Hôtel Ampère aurait eu des difficultés pour présenter des observations en réponse à ces notifications est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que ces notifications n'ont pas pour objet de recueillir des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire d'imposition ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts repris à l'article L 51 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'en état de taxation d'office pour souscription tardive ou défaut de souscription de ses déclarations, la société requérante ne saurait utilement invoquer une violation des dispositions de l'article mentionné ci-dessus, qui interdit d'effectuer une deuxième vérification de comptabilité portant sur les mêmes impôts et la même période d'imposition lorsqu'une première vérification est achevée ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A-4 du code général des impôts repris à l'article L 56 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de redressements contradictoire n'est pas applicable dans le cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'à supposer même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie d'un désaccord sur les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qu'entâcheraient, selon elle, l'avis de ladite commission ;
En ce qui concerne la régularité des rôles établis pour le recouvrement des compléments d'impôt sur les sociétés :

Considérant que si la SARL Hôtel Ampère soutient que c'est à tort que les compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ont été mis en recouvrement le 30 mars 1983, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée, ne peut être accueilli ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que régulièrement soumise à une procédure de taxation d'office, la société requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société n'était pas appuyée notamment par des pièces propres à justifier le détail des recettes enregistrées globalement en fin de mois sans que soient, par ailleurs, distinguées les recettes provenant du bar et celles de l'activité d'hôtellerie ; que la SARL Hôtel Ampère ne peut, en conséquence, se fonder sur les éléments tirés de sa comptabilité pour établir le caractère exagéré des montants des chiffres d'affaires et des bénéfices retenus par l'administration ;
Considérant, d'autre part, que, sur le plan extra-comptable, la société soutient que la valeur des consommations du personnel, celle des consommations, repas ou chambres d'hôtel offerts aux client et enfin, celle des stocks rétrocédés à des confrères n'ont pas été retenues ; mais qu'elle n'apporte pas, à l'appui de ces affirmations, de précisions permettant de les prendre en compte ;
Considérant, enfin, que si la société requérante fait référence à des instructions du syndicat de l'hôtellerie demandant à ses adhérents de réduire leur marge bénéficiaire, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux de marge appliqué par l'administration serait excessif eu égard à ses propres conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hôtel Ampère n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases retenues ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 8 mars 1989, postérieur à l'introduction de la présente requête le tribunal administratif de Lyon a substitué les intérêts ou les indemnités de retard aux pénalités pour mauvaise foi assortissant, d'une part, les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL Hôtel Ampère a été assujettie au titre des années 1978 à 1983, d'autre part, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1984 ; que les conclusions de la requête de la SARL Hôtel Ampère relatives à l'ensemble des pénalités sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions portant sur les droits en principal des compléments d'impôts contestés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des pénalités auxquelles ont été assortis, d'une part, les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL Hôtel Ampère a été assujettie au titre des années 1978 à 1983, d'autre part, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Hôtel Ampère est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01212
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 242 sexies, 172, 175, 223, 179, 288, 1649 quinquies E, 1649 quinquies, 181 A, L76, 181, 1649 septies B, 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L66, L80, L51, L56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly01212 ?
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