La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1990 | FRANCE | N°89LY01847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 89LY01847


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 10 novembre 1989 au greffe de la cour présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) de lui accorder la décharge sollicitée,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'

exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant.
Vu les autres pièces ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 10 novembre 1989 au greffe de la cour présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) de lui accorder la décharge sollicitée,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 23 avril 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 375 128 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; que les conclusions à fin de sursis de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge de droits et pénalités contestés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle qu'il conteste ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 375 128 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle qu'il conteste est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01847
Date de la décision : 19/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;89ly01847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award