Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1990, présentée pour la société SOCAFIM dont le siège social est à BORDEAUX (33000) - 57 cours Pasteur, représentée pour son directeur en exercice, par la SCP PIALOUX-MARTIN, avocat à la cour ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme X..., l'a condamnée à lui payer une provision de 100 000 francs et a rejeté l'appel en garantie dirigé contre la ville de Clermont-Ferrand,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me PIALOUX, avocat de la société SOCAFIM ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SOCAFIM demande à la cour d'ordonner sur le fondement de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à exécution du jugement en date du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... ainsi qu'à ses enfants mineurs une provision de 100 000 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant que la société SOCAFIM ne justifie pas que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, les conclusions aux fins de sursis sus-analysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société SOCAFIM tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée au paiement d'une provision sont rejetées.