Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 mars et 23 mars 1990 au greffe de la cour, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la commune de ROQUEVAIRE (Bouches-du-Rhône) ;
La commune de ROQUEVAIRE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 300 000 francs aux époux X... ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de ROQUEVAIRE demande sur le fondement des dispositions de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 300 000 francs ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce jugement exposerait en fait la commune de ROQUEVAIRE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les époux X... seraient reconnues fondées par la cour ; que par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de sursis de la commune de ROQUEVAIRE ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune de ROQUEVAIRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille sont rejetées.