La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1990 | FRANCE | N°90LY00174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1990, 90LY00174


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 mars et 23 mars 1990 au greffe de la cour, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la commune de ROQUEVAIRE (Bouches-du-Rhône) ;
La commune de ROQUEVAIRE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 300 000 francs aux époux X... ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 mars et 23 mars 1990 au greffe de la cour, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la commune de ROQUEVAIRE (Bouches-du-Rhône) ;
La commune de ROQUEVAIRE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 300 000 francs aux époux X... ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de ROQUEVAIRE demande sur le fondement des dispositions de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 300 000 francs ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce jugement exposerait en fait la commune de ROQUEVAIRE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les époux X... seraient reconnues fondées par la cour ; que par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de sursis de la commune de ROQUEVAIRE ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune de ROQUEVAIRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00174
Numéro NOR : CETATEXT000007453574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-19;90ly00174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award