La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1990 | FRANCE | N°89LY00151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 1990, 89LY00151


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée par la SCP LE PRADO, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X... demeurant Villa Luce May, ... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.); société d'assurances dont le siège social est à

NIORT (79000) agissant poursuites et diligences de ses représentant...

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée par la SCP LE PRADO, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X... demeurant Villa Luce May, ... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.); société d'assurances dont le siège social est à NIORT (79000) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
M. X... et la M.A.I.F. demandent à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'AIX-EN-PROVENCE soit reconnue responsable de l'accident survenu le 19 décembre 1984 à la propriété de M. X... ;
2°) la condamnation de ladite commune à leur verser respectivement 700 francs et 15 229 francs en réparation des conséquences dommageables dudit accident, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 19 décembre 1984 vers 6 heures du matin, un camion-benne appartenant à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, laissé sans surveillance par l'agent municipal chargé de le conduire et dérobé par des inconnus, a heurté le mur de la villa de M. X... ainsi qu'un pylône E.D.F. qui, dans sa chute a occasionné des dommages tant au mur de clôture qu'à la toiture de la villa de M. X... ; que M. X... et son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.) demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté comme mal dirigée leur demande tendant à la condamnation de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité formée en raison des dommages causés par un véhicule appartenant à une personne morale de droit public, cette disposition ne déroge pas aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ladite disposition ;
Considérant que l'action engagée par M. X... et par la M.A.I.F. tend à la réparation d'un dommage que les intéressés imputent à une faute de service commise par un agent municipal et non à celle d'un dommage causé par un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; que par suite cette action relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage n'a été rendu possible que par l'absence de précaution du conducteur du camion-benne dans l'exercice de ses fonctions ; que cette imprudence qui a été la cause directe du vol du véhicule et des dommages subséquents occasionnés tant à la clôture qu'à la toiture de la villa de M. X..., a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute de service de nature à engager la responsabilité de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme mal dirigée la demande dont il était saisi et de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE à verser à M. X... et à la M.A.I.F. les sommes de 700 francs et de 15 229 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les intérêts :
Considérant que la M.A.I.F. a droit aux intérêts des indemnités demandées à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Marseille, soit le 11 juillet 1986 ;
Sur la capitalisation :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La commune d'AIX-EN-PROVENCE est condamnée à verser à M. X... la somme de 700 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1986 et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 1988.
Article 3 : La commune d'AIX-EN-PROVENCE est condamnée à verser à la M.A.I.F. la somme de 15 229 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1986 et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 1988.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00151
Date de la décision : 26/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.


Références :

Code civil 1154
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly00151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award