Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... MARTINI, demeurant ..., par Me Z..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1986 et 15 mai 1987, présentés pour M. X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales qui lui sont réclamées par l'association syndicale autorisée des arrosants de SAINT-ANDIOL au titre des années 1984 et 1985 par des avis du percepteur de SAINT-ANDIOL des 4 avril 1984, 21 septembre 1984 et 16 avril 1985,
2) de lui accorder la décharge sollicitée,
3) d'ordonner le sursis à exécution des avis dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu les lois du 21 juin 1865 et du 21 décembre 1880 relatives aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le règlement en date du 2 février 1861 portant statuts de l'association syndicale de SAINT- ANDIOL ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi par M. X... d'une demande en décharge de la contribution aux dépenses d'entretien du canal d'arrosage à laquelle ce dernier a été assujetti par le syndicat des arrosants de SAINT- ANDIOL au titre du repurgement des années 1984 et 1985, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme présentée plus de trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de cette base de répartition, et méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ;
Considérant que la demande présentée aux premiers juges mettait en cause, d'une part, la légalité des bases de répartition sur le fondement desquelles ont été calculées les taxes litigieuses, d'autre part, les conditions d'application desdites bases ;
Considérant qu'en tant que le requérant se plaignait de ce que les bases de répartition des dépenses en litige avaient été illégalement appliquées, sa contestation ne relevait pas des règles de délai énoncées à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susmentionné ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif lui a opposé une irrecevabilité découlant de ces règles ;
Considérant d'autre part que selon l'article 21 des statuts de l'association syndicale dite "Syndicat des arrosants de SAINT-ANDIOL", les travaux d'entretien des fossés, objet du litige, doivent être exécutés par les propriétaires intéressés, et ne le sont par les soins du syndicat, aux frais des propriétaires, qu'en cas de défaillance de ces derniers ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le recouvrement desdits frais, qui ne s'effectue donc pas par voie de rôles annuels, mais de titres individuels, ait été antérieurement poursuivi à l'encontre de M. X... à une date telle que sa demande puisse, en ce qu'elle discute de la légalité des bases de répartition, être tenue pour formée après l'expiration du délai résultant de l'article 43 susmentionné du décret du 18 décembre 1927 ; que c'est donc également à tort que le tribunal administratif l'a sur ce point déclarée irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formée par M. X... ;
Sur la légalité des bases de répartition :
Considérant qu'en prescrivant que les "propriétaires intéressés" aux canaux et fossés doivent les entretenir, et en mettant le cas échéant à leur charge les frais des travaux effectués d'office à cette fin s'ils ne s'exécutent pas de leurs obligations, les statuts du syndicat n'ont ni méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, ni porté atteinte au droit de chacun au respect de ses biens et ne sauraient ainsi être regardés comme contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la circonstance que d'autres systèmes de répartition de la charge d'entretien des canaux et fossés seraient concevables est à elle seule sans influence sur la légalité des dispositions retenues ; que M. X... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions pour contester l'application qui lui en a été faite ;
Sur la régularité de l'application des bases de répartition :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 des statuts du syndicat, les canaux et fossés doivent être tenus en bon état "par les propriétaires intéressés auxdits canaux et fossés" ; qu'aux termes de l'article 21 des mêmes statuts, "les ouvrages ... seront exécutés par les intéressés conformément à l'ancien usage" ; qu'il résulte du dossier que l'usage à SAINT-ANDIOL met le curage et l'entretien des canaux et fossés à la charge des propriétaires riverains ; que par suite les "propriétaires intéressés" au sens des dispositions précitées sont les propriétaires riverains ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les frais dont s'agit ont été répartis entre cette seule catégorie de propriétaires ;
Considérant en second lieu qu'il résulte clairement du dossier que la commune de SAINT-ANDIOL n'est pas propriétaire mitoyenne de la rigole dont l'entretien a, par les taxes contestées, été mis à la charge de M. X... ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que les dépenses en cause devaient être partagées entre la commune et lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que les bases de répartition auraient été réparties en méconnaissance des statuts du syndicat ;
Sur la régularité du titre de perception :
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que la délibération du 20 mars 1984 mettant à la charge du requérant les frais contestés émanerait d'une instance irrégulièrement composée et incompétente n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant en second lieu que si M. X... soutient que les titres de perception qu'il conteste seraient entachés de vices de forme, un tel moyen, présenté après l'expiration des délais de recours contentieux, et reposant sur une cause juridique distincte de celle qui avait été précédemment développée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée au tribunal administratif par M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.