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26/07/1990 | FRANCE | N°89LY00227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 1990, 89LY00227


Vu, enregistrée le 19 décembre 1988 sous le n° 89LY00227, l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci- après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1987, présentée par M. Michael Y..., demeurant "le Panorama", ... (MC 98 000) ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts;
Vu l

e livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu, enregistrée le 19 décembre 1988 sous le n° 89LY00227, l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci- après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1987, présentée par M. Michael Y..., demeurant "le Panorama", ... (MC 98 000) ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- les observations de Me LUCIANI, avocat de Monsieur Michaël Y...,
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement;

Sur les redressements des années 1974 à 1976:
En ce qui concerne la prescription:
Considérant que si, dans un mémoire enregistré le 6 juillet 1990 au greffe de la cour, M. Y... mentionne qu'"en ce qui concerne l'année 1974, il conviendrait d'apporter la preuve que la notification de redressements n°3924, datée du 20 décembre 1978 a bien pu parvenir au contribuable avant le 31 décembre de la même année", l'intéressé, qui ne soutient d'ailleurs pas formellement avoir reçu la notification postérieurement à cette date, ne produit aucun élément permettant au juge d'appel d'apprécier la portée et le bien-fondé de son argumentation ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements:
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable: "1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles 5, 6 et 9, l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle: 1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une durée d'au moins une année; 2° Les personnes qui, sans disposer en France d'une habitation dans les conditions définies au 1°, ont néanmoins en France le lieu de leur séjour principal ..."; et qu'aux termes de l'article 164-1 du même code: "Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires. Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour l'application de la présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... s'est installé en France à partir du 1er mars 1969 et que, titulaire d'une carte de résident privilégié, il a disposé au cours de l'ensemble des années d'imposition litigieuses, d'un studio dont il était locataire pour une durée renouvelable d'au moins un an à Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et où il était domicilié ; qu'au cours de chacune des années en cause, il y avait une résidence habituelle depuis plus de cinq ans; qu'ainsi l'intéressé, dont la situation était au nombre de celles prévues par le 1° de l'article 4-1 précité, n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du 2° du même article, de ce qu'il n'aurait pas eu en France le lieu de son séjour principal pour échapper à l'imposition de ses revenus en France; que, toutefois, conformément aux dispositions de l'article 164-1 du code général des impôts, le requérant, qui doit être regardé comme domicilié en France, établit que les revenus de capitaux mobiliers de source britannique perçus par son épouse ont fait l'objet d'une retenue à la source au titre de l'impôt global sur le revenu et est, par suite, fondé à demander la décharge des impositions correspondantes qui ont à tort été mises à sa charge par le service des impôts;
Sur les redressements de l'année 1977:
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l' article 4A du code général des impôts dans ses dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977: " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4B du même code: "1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A: a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelles, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..."; et qu'aux termes de l'article 164- 1 du même code, dans sa rédaction applicable: " les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables conformément aux normes édictées par les articles 156 à 163 bis C. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays dont ils sont originaires ...";

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1977, M. Y..., qui était titulaire en France d'une carte de résident privilégié alors qu'il détenait à Monaco une carte de résident temporaire, transformée en carte de résident ordinaire le 26 décembre 1977, était locataire depuis 1969 d'un studio qu'il déclare avoir occupé comme "bureau- gaçonnière"; que si l'intéressé soutient qu'il habitait en permanence à Monaco, où vivaient son épouse handicapée dont il s'occupait personnellement ainsi que ses quatre enfants scolarisés en Principauté, et qu'ainsi le lieu de son séjour principal serait, au sens du "a" de l'article 4B précité, à Monaco, il ne justifie pas que son activité exercée en France, qui a donné lieu à la perception de bénéfices non commerciaux, n'aurait présenté qu'un caractère accessoire au sens du "b" du même article; qu'ainsi il doit être regardé comme domicilié en France au sens de ces dispositions ; que, toutefois, le requérant établit que les revenus de capitaux mobiliers de source britannique perçus par son épouse ont fait l'objet d'une retenue à la source au titre de l'impôt global sur le revenu et est, par suite, fondé à demander, par application des dispositions de l'article 164-1 du code, la décharge des impositions correspondantes qui lui ont à tort été réclamées par le service des impôts;
Sur les pénalités:
Considérant que M. Y... soutient que les pénalités qui ont été mises à sa charge au titre des années 1976 et 1977 comporteraient une motivation insuffisante et ne seraient pas fondées ; que de tels moyens ne sont assortis d'aucune justification et notamment pas de la production des notifications desdites pénalités; que, dans ces conditions, les allégations du requérant, qui ne reposent sur aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impositions correspondant à la réintégration de revenus de capitaux mobiliers de source britannique et la réduction de son impôt à concurrence du montant de ces redressements et qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa requête;
Article 1er: Il est accordé à M. Y... une réduction de son impôt sur le revenu des années 1974, 1975, 1976 et 1977, pour des montants en bases s'élevant respectivement à 42 622 F, 92 752 F, 72 728 F et 77 102 F ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci- dessus.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00227
Date de la décision : 26/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.


Références :

CGI 4, 164-1, 4-1, 4A, 4B, 164


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly00227 ?
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