Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Z..., veuve de M. A..., demeurant ... à Digne, par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête présentée pour Mme Z..., veuve A..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 ;
Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise PICO fût déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel survenu le 30 mai 1983 à M. A... sur la R.N. 85, sur le territoire de la commune de Châteauredon ;
2°) de condamner l'entreprise PICO à lui payer la somme de 553 971 francs avec intérêts à compter du 16 juillet 1985 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me Y.... substituant Me COUTARD, avocat de la société PICO ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Christian A... a été victime le 30 mai 1983 vers 4 H 30 d'un accident mortel, son véhicule automobile ayant, au lieudit le Martouret sur la route nationale 85, brusquement obliqué à gauche dans le sens de sa marche avant de terminer sa course vingt mètres plus loin sur un talus en contrebas, après avoir arraché les bandes réfléchissantes délimitant un chantier ; qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui empruntait tous les jours la route en cause et ne pouvait donc ignorer l'existence des travaux, dont la signalisation était d'ailleurs correctement assurée, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool supérieur à 2,5 grammes pour mille révélé par l'analyse de sang effectuée à l'hôpital de Digne ; qu'ainsi l'accident qui lui a coûté la vie est imputable aux fautes de M. A... dont l'imprudence est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer l'entreprise PICO de toute responsabilité .
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise PICO soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. A... ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.