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26/07/1990 | FRANCE | N°89LY00458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 1990, 89LY00458


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Pierre et Pascal X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988, présentés pour MM. Pierre et Pascal X..., demeurant 32 Quartier Les Puits Neufs à CAV

AILLON, par la SCP TIFFREAU, THOUIN PALAT, avocat aux Conseils ;
MM....

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Pierre et Pascal X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988, présentés pour MM. Pierre et Pascal X..., demeurant 32 Quartier Les Puits Neufs à CAVAILLON, par la SCP TIFFREAU, THOUIN PALAT, avocat aux Conseils ;
MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 3 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. Pierre X..., agissant au nom de son fils Pascal, par la commune de CAVAILLON,
2) de condamner la commune de CAVAILLON à payer la somme de 100 000 francs avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et capitalisation,
3) d'ordonner une expertise médicale complémentaire à effet notamment d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle résiduel dont reste atteint M. Pascal X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans leur mémoire introduc- tif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Marseille, MM. X... ont demandé la condamnation de la ville de CAVAILLON à réparer les dommages résultant de l'accident dont le jeune Pascal X... a été victime le 25 juillet 1980 et ont conclu, en ce qui concerne son préjudice corporel, à l'attribution d'une provision de 5 000 francs et à la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt, le 14 janvier 1987, du rapport d'expertise, MM. X... n'ont pas fixé le montant de l'indemnité à laquelle ils estimaient avoir droit ; que le tribunal administratif ne pouvait, dans ces conditions, statuer sur le litige sans avoir au préalable invité MM. X... à chiffrer le montant de leurs prétentions en ce qui concernait la réparation des éléments du préjudice corporel de M. Pascal X... ; qu'il suit de là que MM. X... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en ce qu'il a limité à 5 000 francs la réparation de ce préjudice ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les droits de M. Pascal X... au titre du préjudice corporel :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de CAVAILLON :
Considérant qu'eu égard aux conditions ci- dessus rappelées dans lesquelles le tribunal administratif a statué sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation de son préjudice corporel, la présentation par les requérants devant la cour de conclusions chiffrées sur ce point ne peut être regardée comme constituant une demande nouvelle en appel ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le traumatisme subi par M. Pascal X... à l'oeil droit a necessité une hospitalisation pendant huit jours et l'a obligé à interrompre toute activité sportive pendant sept mois ; qu'il subsiste de légères lésions de la rétine sans toutefois que l'acuité et le champ visuel en soient diminués ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. Pascal X... en l'évaluant à la somme de 8 000 francs tous intérêts compris ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La ville de CAVAILLON est condamnée à payer à MM. X... la somme de 8 000 francs tous intérêts compris dont il y aura lieu de déduire, si elle a été versée, la provision de 2 000 francs accordée par le jugement du 13 octobre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00458
Date de la décision : 26/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly00458 ?
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