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26/07/1990 | FRANCE | N°89LY00498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 26 juillet 1990, 89LY00498


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Melle Sylvie X... demeurant ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour Melle X..., enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 17 août 1988 ;

Melle X... demande au Conseil d'Etat :
1) de réformer le jugement du 1...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Melle Sylvie X... demeurant ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour Melle X..., enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 17 août 1988 ;
Melle X... demande au Conseil d'Etat :
1) de réformer le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que très partiellement droit à sa demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à l'indemniser de l'ensemble du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 mars 1978 au vélodrome Tête d'Or à Lyon,
2) de condamner la ville de Lyon à lui verser une indemnité de 250 000 francs avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X... demande la réformation du jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné la ville de LYON à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante ; que, par ses conclusions incidentes, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel ouvert contre ce jugement, la ville de LYON tend à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel, statuant avant dire-droit sur la demande de Melle X..., le tribunal l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la ville de LYON :
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel résultant du décret n° 84-819 du 29 août 1984, dans sa rédaction alors applicable : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige." ;
Considérant que le recours incident par lequel la ville de LYON tend à être déchargée de la condamnation prononcée contre elle au profit de Melle X... ne soulève pas un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale ; que, par ailleurs, le jugement du 9 octobre 1986, par l'effet des dispositions précitées, n'étant pas devenu définitif au moment où a été formé l'appel principal introduit par Melle X..., l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux conclusions incidentes de la ville de LYON, qui sont par suite recevables ;
Sur la responsabilité de la ville de LYON :
Considérant que la jeune Sylvie X..., alors âgée de 11 ans et demi, s'est gravement blessée le 2 mars 1978 en se hissant le long d'un poteau servant de support à la barre utilisée pour le saut en hauteur au cours d'une séance d'éducation physique qui s'est déroulée au parc de la Tête d'Or ; que le poteau sur lequel l'enfant a été accidentée comportait un écrou saillant et non protégé, révélant un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la ville de LYON ;
Considérant toutefois que l'imprudence commise par Sylvie X... en escaladant un poteau de saut en hauteur qui n'était pas destiné à cet usage est de nature à exonérer la ville de LYON d'une partie de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant aux quatre cinquièmes celle de la ville de LYON qui est donc fondée à demander la réformation en ce sens du jugement du 9 octobre 1986 ayant retenu son entière responsabilité ;
Sur le préjudice et la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Melle X... a été frappée d'une incapacité temporaire pendant trente jours et d'une incapacité temporaire partielle de 15 % pendant trois ans et trois mois ; que depuis la consolidation, fixée au 1er juillet 1981, il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis dans ses conditions d'existence par l'intéressée, dont il n'est pas établi que l'échec aux épreuves de sélection pour devenir professeur d'éducation physique soit directement lié aux séquelles de l'accident, en fixant son préjudice au chiffre de 14 500 francs et non de 11 500 francs, comme mentionné par erreur dans l'un des motifs du jugement contesté, dont 4 500 francs représentent les troubles physiologiques supportés par la victime ; qu'en revanche, il convient d'évaluer à 5 000 francs chacun des préjudices correspondants respectivement aux souffrances physiques endurées et aux conséquences esthétiques du dommage ; qu'à ces divers préjudices, doit s'ajouter le montant non contesté des frais médicaux et pharmaceutiques, soit 2 171,75 francs ;
Considérant que, compte tenu des caractéristiques de la cicatrice qui subsiste, l'éventualité d'une intervention de chirurgie esthétique ne peut être regardée comme un élément du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la ville de LYON doit supporter une condamnation de 21 337,40 francs ; qu'après imputation sur cette somme de la condamnation prononcée au bénéfice de la caisse d'assurance maladie, laquelle n'excède pas le montant de l'indemnité correspondant aux troubles de nature physiologique, la part revenant à Melle X... s'élève à 19 165,65 francs ; qu'il y a donc lieu de porter à cette somme le montant de la condamnation prononcée par le jugement attaqué ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que Melle X... a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée à compter de la date de sa première demande, soit le 3 août 1982 ;
Considérant que les intérêts doivent courir non, comme l'a jugé par erreur le tribunal administratif, jusqu'au 9 octobre 1986 en ce qui concerne la provision de 3 000 francs et jusqu'à la date du jugement en ce qui concerne la fraction complémentaire de 15 500 francs, mais jusqu'au jour du paiement des sommes en cause ;
Considérant que Melle X... a demandé les 18 avril 1988 et 17 octobre 1989, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qu'elle réclame ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La responsabilité de la ville de LYON dans l'accident survenu à Melle X... est ramenée aux quatre cinquièmes.
Article 2 : La somme de 18 500 francs que la ville de LYON a été condamnée à verser à Melle X... par le jugement du 10 février 1988 du tribunal administratif de LYON est portée à 19 165,65 francs, somme sur laquelle doit s'imputer la provision de 3 000 francs.
Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter du 3 août 1982. Les intérêts échus les 18 avril 1988 et 17 octobre 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de LYON en date du 9 octobre 1986 et du 10 février 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Melle X... et le surplus des conclusions de la ville de LYON sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions recevables - Appel incident sur le principe de la responsabilité à l'occasion d'un appel principal sur le montant de l'indemnité.

54-08-01-02-02 Appel principal formé par Mlle C. tendant à la réformation du jugement définitif ayant condamné la ville de Lyon à lui verser une indemnité. A l'occasion de cet appel principal, appel incident de la ville de Lyon tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit par lequel le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mlle C. Il résulte des termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable, que le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. Le recours incident de la ville de Lyon ne soulevant pas un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la ville de Lyon. Recevabilité du recours incident.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 26/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00498
Numéro NOR : CETATEXT000007453713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly00498 ?
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