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26/07/1990 | FRANCE | N°89LY00986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 1990, 89LY00986


Vu l'ordonnance en date du 7 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Désiré DRAGO ;
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988 et le mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1989, présentés pour M. Y... DRAGO, demeurant ..., par Me MERGY, avocat ;
M. X... demande à la cour d'annuler le

jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 7 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Désiré DRAGO ;
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988 et le mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1989, présentés pour M. Y... DRAGO, demeurant ..., par Me MERGY, avocat ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'une facturation téléphonique d'un montant de 2 808,90 francs correspondant à la période du 7 février au 8 avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me MERGY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire regarder ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques mises à sa charge au titre de la période du 7 février au 8 avril 1984, pour un montant de 2 808,90 francs, M. X... se borne à soutenir que sa ligne aurait fait l'objet d'une connexion clandestine parasite facilitée par le fait que l'armoire électrique contenant les câbles téléphoniques de l'immeuble où réside M. X... est accessible à tous ;
Considérant que le requérant n'apporte en l'espèce aucun indice permettant de supposer l'existence d'un branchement parasite ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie et même ont révélé, sans être contestées par le requérant, des consommations plus importantes que celles qui ont fait l'objet de la facturation contestée ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire regarder la facture contestée comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration des télécommunications d'adresser une facturation détaillée au titulaire d'un contrat d'abonnement téléphonique s'il n'en a fait la demande expresse antérieurement à la passation des communications en cause ; qu'en l'espèce, M. X... s'était borné à demander à l'agence commerciale des télécommunications un contrôle technique qui a été effectué le 17 octobre 1984 et non, comme il le soutient en appel, le détail de ses communications téléphoniques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Désiré DRAGO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00986
Date de la décision : 26/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly00986 ?
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