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26/07/1990 | FRANCE | N°89LY01142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juillet 1990, 89LY01142


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. HAMOUCHI, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par M. HAMOUCHI ; M. HAMOUCHI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de

Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre h...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. HAMOUCHI, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par M. HAMOUCHI ; M. HAMOUCHI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à l'indemniser du préjudice subi par lui lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 16 mars 1981 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 1990, présenté au nom du centre hospitalier de Chambéry par Me X..., avocat ; le centre hospitalier de Chambéry conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1990, rendu applicable aux cours administratives d'appel par le décret du 9 mai 1988 : "La requête ... concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que la requête susvisée de M. HAMOUCHI ne contient l'exposé d'aucun des faits ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels le requérant entend fonder ses prétentions ; que si par la suite lesdits faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un mémoire, celui-ci n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel que le 2 avril 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux, laquelle était intervenue, compte-tenu de la demande d'aide judiciaire formée par le requérant, le 23 septembre 1989 ; que, dès lors, la requête de M. HAMOUCHI n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. HAMOUCHI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01142
Date de la décision : 26/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX - Demande d'aide judiciaire - Prorogation du délai de recours contentieux - Existence.

54-01-07-04-02, 54-01-08-01 Le délai de recours contentieux pendant lequel le demandeur peut régulariser une requête en exposant les faits et en énonçant les moyens pour respecter les termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prorogé par la demande d'aide judiciaire. Mais obligation de procéder à la régularisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE - Délai de régularisation - Délai en cas de demande d'aide juridictionnelle - Délai de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77
Décret 88-707 du 09 mai 1988


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly01142 ?
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