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26/07/1990 | FRANCE | N°89LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 1990, 89LY01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 juillet 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Théoule sur Mer (06590), ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie,
3°) de lui accorder le sursis de paiement ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêté du ministre délég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 juillet 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Théoule sur Mer (06590), ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie,
3°) de lui accorder le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget en date du 19 octobre 1989 portant délégation de signature ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des observations présen- tées par le ministre :
Considérant que M. Guy Y..., signataire du mémoire présenté par l'administration en défense à la requête de M. X..., a reçu, à titre personnel, par l'article 16 de l'arrêté susvisé en date du 19 octobre 1989 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, délégation en vue de la présentation des défenses et observations adressées ... aux cours administratives d'appel ... sur les requêtes introduites contre l'administration ... ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X... de ce que ledit mémoire aurait été signé par une personne non habilitée doit être écarté ;
Sur la transaction :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 251 du livre des procédures fiscales applicable à la date où a été signée la transaction que l'administration oppose au contribuable : "Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplis- sement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a sollicité le 27 janvier 1983 le bénéfice d'une transaction portant sur les pénalités afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise commerciale ; que le directeur des services fiscaux de Haute-Corse lui a notifié le 7 juin 1983 une proposition de transaction fixant à 8.000 francs le montant des pénalités dû au titre du complément de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que cette proposition de transaction a été acceptée et signée dans le délai fixé à l'article R 247-3 du livre des procédures fiscales puis approuvée le 27 juin 1983 par le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse ;
Considérant que si M. X..., pour dénoncer la validité de la transaction, soutient qu'elle a été signée par son épouse, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la signature figurant sur la transaction, identique à celle apposée sur les déclarations préalables à l'établissement des impositions annuelles et sur les réponses à la notification de redressements émanant de M. X..., correspond à celle que M. X... a antérieurement apposée sur des actes notariés, et se différencie de celle de Mme X... apposée sur les mêmes actes ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de preuve contraire, le moyen tiré de ce que la transaction n'aurait pas été signée du contribuable doit être écarté ; que par suite les dispositions précitées de l'article L 251 du livre des procédures fiscales s'opposaient à ce que Mme X... remît en cause, par la voie contentieuse, tant les droits en principal que les pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01664
Date de la décision : 26/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1989 art. 16
CGI Livre des procédures fiscales L251, R247-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly01664 ?
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