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26/07/1990 | FRANCE | N°90LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 1990, 90LY00018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 26 mars 1990, présentés pour la ville de CAVAILLON représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. FORTUNET - ROUX, avocats ;
La ville de CAVAILLON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 Francs à titre de provision sur ses traitements échus depuis le 25 août 1989 ;
2°) de suspendre l

'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 26 mars 1990, présentés pour la ville de CAVAILLON représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. FORTUNET - ROUX, avocats ;
La ville de CAVAILLON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 Francs à titre de provision sur ses traitements échus depuis le 25 août 1989 ;
2°) de suspendre l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me FORTUNET, avocat de la ville de CAVAILLON,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, que si la demande de provision formée par M. X... ne se référait pas expressément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 retenues par le premier juge au soutien de la décision attaquée, elle accompagnait, ainsi que l'exigeait l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, une demande au fond invoquant lesdites dispositions, sur lesquelles la commune de CAVAILLON était donc à même de s'expliquer ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque aurait été rendue au terme d'une procédure non contradictoire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y avait lieu, à l'occasion du litige opposant M. X... à la commune et dans le cadre d'une procédure de référé, à mettre en cause ni le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) d'UCHAUX ni le centre national de la fonction publique territoriale, auxquels la décision à rendre ne pouvait préjudicier ; que c'est dès lors à bon droit que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE n'a pas donné suite à la démarche formée en ce sens par la commune de CAVAILLON ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que par arrêté du 16 août 1989, le maire de CAVAILLON a, après suppression de l'emploi de directeur du service économique qu'occupait M. X... par voie de détachement, décidé de le remettre à la disposition du SIVOM du massif d'UCHAUX qui l'employait primitivement ; qu'en l'absence de poste vacant dans cet établissement public, M. X... n'a pu être réintégré ; que les rémunérations de l'intéressé ont été suspendues à la date du 25 août 1989 ;
Considérant que M. X..., se fondant sur les dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987, a demandé que la commune soit condamnée à lui verser des traitements selon lui indûment suspendus ; qu'il a parallèlement demandé par voie de référé que lui soit accordée une provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin." ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation qui résulte pour la commune des dispositions précitées n'est pas sérieusement contestable ; que dès lors, la ville de CAVAILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de MARSEILLE a accordé une provision de 30 000 Francs à M. X... au titre des traitements échus depuis le 25 août 1989 ;
Article 1er : La requête de la ville de CAVAILLON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00018
Date de la décision : 26/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT


Références :

Arrêté du 16 août 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;90ly00018 ?
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