La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1990 | FRANCE | N°89LY00221;89LY00222

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY00221 et 89LY00222


Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 1988 transmettant à la cour, les requêtes visées ci-après :
1° - Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant à Pietranera - San Martino di Lota 20200 BASTIA ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision du 17 septembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice infirmait la décision du 22 octobre 1982 du directeur de

l'ANIFOM en tant qu'elle fait supporter à l'indemnisation des biens d...

Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 1988 transmettant à la cour, les requêtes visées ci-après :
1° - Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant à Pietranera - San Martino di Lota 20200 BASTIA ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision du 17 septembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice infirmait la décision du 22 octobre 1982 du directeur de l'ANIFOM en tant qu'elle fait supporter à l'indemnisation des biens de M. Gabriel Y... le tiers de la retenue opérée au titre du prêt contracté par les consorts A... auprès de l'Ambassade de France au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de LA VARDE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et celle du directeur général de l'ANIFOM sont relatives à la même décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et clairement de l'acte sous seing privé en date du 28 juillet 1961 que celui-ci subordonnait la cession des droits détenus par M. Y... au profit de sa soeur, Mme X..., à la condition que celle-ci rembourse les dettes de son frère sur les biens en question ; que d'autre part un prêt intervenu postérieurement, et qui concerne ces dettes, a été consenti à Mme X..., à M. Y... et à leur mère Mme Z... ; qu'il résulte également de l'instruction que contrairement à ses engagements Mme X... n'a pas pris à sa charge les sommes dues par son frère ; que dès lors elle n'a pas acquis la propriété de ces droits, la condition suspensive mise à la validité de l'acte susanalysé du 28 juillet 1961 n'ayant pas été réalisée ;
Considérant qu'il appartient à l'ANIFOM lorsqu'elle instruit les demandes d'indemnisation des personnes dépossédées dans les conditions fixées au titre I de la loi du 15 juillet 1970, de vérifier les titres dont elles se prévalent sur les biens dont elles demandent l'indemnisation ; que s'agissant de M. Y..., celui-ci avait établi que la cession de ses droits de propriété à sa soeur, Mme X..., était suspendue à la prise en charge par celle-ci de ses dettes et que les conditions du prêt consenti par l'Ambassade de France au Maroc stipulaient qu'il en était co-débiteur ; que si les attestations fournies par l'Ambassade de France et dont se prévaut l'ANIFOM, certifiaient la répartition des droits indivis sur les propriétés en cause, elles précisaient que cette répartition découlait de l'acte sous seing privé du 28 juillet 1961 ;que la décision n° 44 émanant de la même Ambassade de France par laquelle un prêt était accordé à M. Gabriel Y... et consorts précisait dans son article 1er que les bénéficiaires étaient Mme Z..., M. Gabriel Y... et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a considéré à tort que l'indemnisation de M. Gabriel Y... n'avait pas à être diminuée du 1/3 du montant de la créance de l'Ambassade de France ; que dès lors la décision attaquée doit être annulée ;
Sur l'appel incident de M. Gabriel Y... :
Considérant que par un appel incident recevable, M. Gabriel Y... demande à être indemnisé sur la base des droits qu'il détenait sur ses biens avant l'acte sous seing privé du 28 juillet 1961 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus celui-ci était sans portée la condition suspensive qui y était insérée n'ayant pas été réalisée ; que M. Gabriel Y... étant, en tout état de cause, propriétaire de ses biens, l'indemnisation calculée devra être réduite des sommes restant dues par lui sur le prêt accordé par l'Ambassade de France au Maroc du 21 décembre 1961 ;
Article 1er : La décision du 17 septembre 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 2 : L'ANIFOM est invitée à rétablir M. Gabriel Y... dans ses droits, déduction faite de sa part de remboursement de la créance de l'Ambassade de France au Maroc.
Article 3 : Le surplus des requêtes de Mme X... et du directeur général de l'ANIFOM est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00221;89LY00222
Numéro NOR : CETATEXT000007454546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award