Vu enregistrés les 16 janvier et 15 février 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête et le mémoire présentés par la société civile d'avocats BERGER, CHAINE et associés, pour M. ROUX Y... agriculteur à la Rochette, tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1988 du tribunal administratif de Grenoble et à ce que le département de la Savoie soit condamné à payer à l'exposant les sommes de 61 170,37 francs et 2 000 francs portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu enregistré le 29 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt par lequel ce dernier demande que le dossier soit renvoyé au Conseil d'Etat s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP BERGER CHAINE et associés, avocat de M. ROUX Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. ROUX Y..., agriculteur, tend à l'annulation du jugement du 26 octobre 1988 du tribunal administratif de Grenoble en tant que cette décision a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour le déplacement d'un séchoir à maïs affecté par la création d'un chemin d'exploitation effectuée dans le cadre des opérations de remembrement rural de la commune de la Trinité (Savoie) ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués :
Considérant que le rejet des conclusions précitées de M. ROUX Y... par le tribunal administratif a été motivé par la circonstance que l'intéressé n'avait pas chiffré ses prétentions ;
Considérant que si dans ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel le requérant sollicite l'octroi d'une indemnité de 61 170,37 francs , de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que par suite la requête de M. ROUX Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. ROUX Y... est rejetée.