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19/09/1990 | FRANCE | N°89LY01145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY01145


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 février 1989 transmettant à la cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 et à la cour le 10 août 1989, présentés pour M. Alain X... demeurant ... à Belfort 90000, par la S.C.P. DELAPORTE et BRIARD, avocat aux conseils ;
M. Alain X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administra

tif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyo...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 février 1989 transmettant à la cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 et à la cour le 10 août 1989, présentés pour M. Alain X... demeurant ... à Belfort 90000, par la S.C.P. DELAPORTE et BRIARD, avocat aux conseils ;
M. Alain X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 10 février 1979 alors qu'il était en traitement à l'hôpital Edouard Herriot ;
2° à ce qu'il soit ordonné avant dire-droit une expertise médicale aux fins d'évaluation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment art. de régularisation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 modifiée et le décret du 1er septembre 1972 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. LE PRADO LE PRADO, avocat des hospices civils de Lyon ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que la requête sommaire de M. X... a été déposée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai d'appel du jugement en date du 28 avril 1988 du tribunal administratif de Lyon ; que l'attribution de l'aide judiciaire décidée par le bureau d'aide judiciaire de la cour lui a été notifiée le 27 juin 1989 ; que le mémoire de régularisation de la requête de M. X... a été déposé au greffe de la cour le 10 août 1989 soit moins de deux mois après la notification de l'attribution de l'aide judiciaire ; qu'ainsi la requête de M. X... est recevable ;
Considérant que M. Alain X... a été admis à l'hôpital Edouard Herriot dans la nuit du 10 février 1979 après une tentative de suicide ; que vers huit heures du matin il a été victime d'un accident en enjambant le balcon d'une terrasse accessible du couloir où il avait été installé dans l'attente d'un transfert dans un service neurologique ; qu'il a été gravement blessé ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables du préjudice qu'il a subi du fait de cet accident et à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par le commissariat de police du 3ème arrondissement de Lyon qu'après avoir reçu les soins que nécessitaient ses blessures, M. X... a été installé dans une couchette placée dans un couloir ; qu'il ne lui avait été administré aucun sédatif ; qu'il ne faisait pas l'objet, aux dires même du personnel, d'une surveillance particulière ; que la porte communiquant avec la terrasse n'était pas verrouillée et se trouvait à trois mètres de sa couchette ; que le personnel en service dès 7 h 45 ce matin là ne disposait d'aucune consigne à son égard ; qu'alors que celui-ci vaquait à ses occupations habituelles, M. X... a pu se lever, se diriger vers la porte donnant sur la terrasse, la traverser, enjamber le balcon et sauter dans le vide d'une hauteur de six mètres ;

Considérant qu'eu égard à son état dépressif porté à la connaissance des responsables du service, et à sa tentative antérieure de suicide par arme blanche, M. X... aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière ; qu'en ne lui administrant aucun sédatif et en l'installant dans un couloir sans que son transfert dans le service approprié soit mis en oeuvre rapidement, l'hôpital Edouard Herriot n'a pas pris les mesures de sécurité et de surveillance que l'état de M. X... exigeait ; que l'absence de ces mesures révèle un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à déclarer les hospices civils de Lyon responsables du préjudice qu'il subit du fait de l'accident dont il a été victime le 10 février 1979 alors qu'il était en traitement à l'hôpital Edouard Herriot ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... du fait de son accident ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence, le pretium doloris, l'expert devant faire la part de ce qui est imputable à l'accident et ce qui est imputable à l'état antérieur de M. X... ;
Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, régulièrement appelée à l'instance n'a pas présenté de conclusions ; que conformément à l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 1988 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Il sera, avant-dire droit, procédé par une expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence, le pretium doloris, l'expert devant faire la part entre ce qui est imputable à la tentative de suicide et ce qui est imputable à l'état antérieur de M. X....
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01145
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly01145 ?
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