Vu enregistrée le 4 avril 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel la requête présentée par la SCP BETTINGER-RICHER avocat au barreau de PARIS pour la société des autocars stéphanois (S.A.S) tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 22 décembre 1988 en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressée contre une délibération du 26 février 1985 prise par le comité syndical du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise (S.I.O.T.A.S.) ;
2°) à l'annulation de la délibération précitée avec toutes conséquences de droit ;
3°) à ce que soit ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le préjudice direct ou indirect subi par la requérante du fait de la délibération ;
4°) à la condamnation de la S.I.O.T.A.S.à la somme de 200 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me BONNET substituant Me BRESARD, avocat du Syndicat Intercommunal pour l'Organisation des Transports Collectifs de L'Agglomération Stéphanoise ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 22 décembre 1988 le tribunal administratif de LYON a rejeté la requête de la société des autocars stéphanois présentée à l'encontre de la délibération du 26 février 1985 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise (S.I.O.T.A.S.) a autorisé son président à passer un contrat avec des sociétés tierces pour la desserte des communes de ROCHE-LA-MOLIERE et de SAINT-GENEST LERPT ; que le recours introduit par la société des autocars stéphanois dirigé contre le jugement précité tend à l'annulation de la décision litigieuse, à ce que soit ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice subi par l'intéressée du fait de la délibération attaquée et à l'octroi d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant que les conclusions aux fins d'annulation sus-analysées ressortant à la compétence du Conseil d'Etat, il y a lieu de transmettre le dossier sur ce point au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant que les conclusions relatives à la fixation du préjudice n'ayant pas été présentées devant les premiers juges sont nouvelles et par suite irrecevables en appel ; que par suite doit être rejeté également la demande à l'encontre de la S.I.O.T.A.S. tendant à l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
Article 1er : Il y a lieu de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de la société des autocars stéphanois en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 26 février 1985 du comité syndical du S.I.O.T.A.S.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.