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19/09/1990 | FRANCE | N°89LY01739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY01739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspo

ndant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du Livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception versé au dossier, que la décision en date du 21 juin 1985, par laquelle le directeur régional des impôts a rejeté la réclamation de M. X..., a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 1985 et non le 8 juillet 1985 comme le prétend ce dernier ; que la demande de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 9 septembre 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, dès lors, sa requête n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa demande en décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01739
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly01739 ?
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