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19/09/1990 | FRANCE | N°89LY01915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY01915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 novembre 1989, présentée par M. Y...
X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 août 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1979, 1980 et 1981, de la cotisation à l'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 et des amendes mises à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer

la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu de 56 758 francs et 47 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 novembre 1989, présentée par M. Y...
X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 août 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1979, 1980 et 1981, de la cotisation à l'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 et des amendes mises à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu de 56 758 francs et 47 000 francs laissées à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôles qu'il conteste sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01915
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly01915 ?
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